Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2215880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. E… C… et Mme D… B…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille F… C…, représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2022 de la directrice territoriale de l’OFII refusant d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à leur fille F… C… ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de faire bénéficier leur fille, F… C…, des conditions matérielles d’accueil, comprenant le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 14 juin 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la demande d’asile présentée au nom de leur fille ne constituait pas une demande de réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute de comporter des moyens en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’enfant F… C…, de nationalité guinéenne est née le 29 mai 2021. Le 14 juin 2021, ses parents ont déposé en son nom une demande d’asile, enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 juillet 2021. Par une décision du 4 juillet 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen. Le 7 septembre 2022, M. E… C… et Mme D… B…, parents de l’enfant, ont, en leur qualité de représentants légaux, formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ils demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle ce recours a été rejeté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
A… termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Si l’OFII fait valoir que la requête est dépourvue de moyens, il est constant qu’en soutenant que la demande d’asile présentée par leur fille ne constituait pas une demande de réexamen, susceptible de fonder un refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, les requérants doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de l’erreur de droit dont procèderait la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII, tirée de l’irrecevabilité de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
D’autre part, l’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures » et, aux termes de l’article L. 531-5 du même code : « de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. (…) » et l’article L. 531-9 de ce code dispose que : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ».
Enfin, aux termes de l’article L. 531-12 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel (…). Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes :1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. », et aux termes de l’article L. 532-3 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ».
Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’OFPRA de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces différents cas, lorsque l’OFPRA n’a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l’enfant ou s’est abstenu de convoquer l’étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la CNDA d’annuler la décision de l’OFPRA et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si, d’une part, elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’enfant au vu des éléments établis devant elle et, d’autre part, elle estime que l’absence de prise en compte de l’enfant ou de ses craintes propres par l’Office n’est pas imputable au parent de cet enfant.
A… termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». A… termes de l’article L. 531-41 de ce code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant F… C… est née le 29 mai 2021, soit postérieurement aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2021 statuant sur les demandes d’asile de ses parents et que ceux-ci ont informé l’office de sa naissance en déposant une demande d’asile en son nom le 14 juin 2021. Par des ordonnances du 24 août 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté définitivement les demandes d’asile présentées par les parents de l’enfant au motif tiré de l’irrecevabilité de leurs recours en l’absence d’élément sérieux. Ainsi, alors que les craintes propres de persécution invoquées à l’appui de sa demande d’asile par l’enfant F…, liées au risque d’excision encouru, n’avaient pas pu être évoquées lors des entretiens personnels menés, avant sa naissance, avec ses parents dans le cadre de leurs demandes d’asile, et que ces derniers ont averti l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa naissance moins de vingt jours après celle-ci, ni l’Office, ni la Cour nationale du droit d’asile n’ont tenu compte de cette circonstance et ne lui ont permis de bénéficier des garanties que constituent l’entretien personnel et l’examen individuel de sa demande d’asile, au regard de ses craintes propres de persécution, dans le cadre du traitement des demandes d’asiles de ses parents. Dans ces conditions, la demande d’asile de l’enfant F… C… présentait, contrairement à ce qu’a estimé l’OFII, le caractère d’une demande nouvelle et non d’une demande de réexamen, ainsi qu’en témoignent au demeurant l’ attestation de demande d’asile en procédure normale portant la mention « première demande d’asile » délivrée par l’office, et le fait qu’à l’issue de l’examen de sa demande, par une décision du 6 mars 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont la décision implicite de rejet doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision initiale, ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à obtenir l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à leur fille F… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’accorder à l’enfant F… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 juin 2021, date d’introduction de sa demande d’asile, en procédant notamment au versement, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, qui avaient accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour leur foyer le 8 avril 2020, de l’allocation pour demandeur d’asile due depuis cette date dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, l’avocat des requérants peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Roulleau de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants contre la décision du 9 juillet 2022 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à l’enfant F… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 juin 2021 et de lui verser, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, l’allocation pour demandeur d’asile due depuis cette date, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Roulleau, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, Mme D… B…, Mme F… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation
- Global ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Permis de conduire ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Route ·
- Dépassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- État ·
- Santé ·
- Charges ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Espace vert ·
- Fonction publique ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Vices ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant communautaire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Chauffeur ·
- Commissaire de justice ·
- Voiture ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Transport ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Durée ·
- Maladie professionnelle ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Épouse ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.