Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 25 avr. 2023, n° 2002920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020, la commune d’Annecy, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de fixer sa créance à l’égard de la société MGDE à un montant de 374 492,29 euros TTC ;
2°) de condamner solidairement la société SMA SA et la société Mithieux TP à réparer les dommages affectant le terrain synthétique de Vieugy, à hauteur d’un montant de 374 492,29 euros TTC, sur le fondement de la garantie décennale, ou à défaut, de la garantie contractuelle ;
3°) de condamner solidairement la société SMA SA et la société Mithieux TP à lui verser une somme de 7 368,83 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société SMA SA et de la société Mithieux TP une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— suite à la réception des travaux intervenue le 28 octobre 2009 avec levée des réserves le 23 septembre 2010, des désordres se sont manifestés à compter de la fin de l’année 2012, sous la forme d’un détachement des fibres du tapis et d’un soulèvement des jonctions des lés ;
— le détachement des fibres, ainsi qu’il ressort de l’expertise judiciaire finalisée le 28 avril 2018, résulte d’un défaut d’enduction latex du produit livré par la société Greenfields, fournisseur du groupement MGDE / Mithieux, lequel est donc responsable du désordre ;
— le soulèvement des jonctions des lés est une conséquence directe du défaut précédent et est donc imputable aux mêmes intervenants ;
— ces deux désordres rendent l’ouvrage impropre à destination ;
— le groupement a manqué à ses obligations contractuelles en posant un revêtement ne répondant manifestement pas aux exigences de résistance à l’arrachement prévues par le marché ; il a également manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de mettre en œuvre la garantie sur le revêtement et la pose prévue au CCTP ;
— le groupement étant solidaire et la société MGDE ayant été placée en liquidation judiciaire, la commune est recevable à solliciter la condamnation solidaire de son assureur la société SMA SA et de la société Mithieux TP à l’indemniser de ses préjudices ; il est toutefois demandé au tribunal de fixer sa créance à l’égard de la société MGDE au montant de ses préjudices, soit 374 492,29 euros TTC ;
— ces préjudices se décomposent de la manière suivante : le coût de la reprise des collages pour un montant de 3 931,44 euros TTC, le remplacement du gazon synthétique du terrain de Vieugy, dont le décompte général a été arrêté à un montant de 349 404,58 euros TTC, le coût de la maîtrise d’œuvre pour un montant de 17 528,67 euros TTC, le coût de l’homologation du terrain par l’entreprise Labosport pour un montant de 3 627,60 euros TTC, soit un total de 374 492,29 euros TTC ;
— à ces frais doivent s’ajouter la prise en charge par le groupement des frais de l’expertise, qui se montant à 7 368,83 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, la SAS Mithieux TP, représentée par Me Heinrich, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des prétentions de la commune ;
2°) à titre subsidiaire, à l’absence de responsabilité solidaire entre la société MGDE et la SAS Mithieux TP vis-à-vis de la commune d’Annecy ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation à la somme maximale de 45 950,20 euros HT le montant de la condamnation sollicitée par la commune à son encontre et à se voir relevée et garantie par la société SMA SA en qualité d’assureur de la société MGDE de toute condamnation à son encontre ;
4°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Mithieux TP fait valoir que :
— la société à l’origine du désordre est le fournisseur de la société MGDE, la société Greenfields BV ;
— l’expert confirmant que le terrain est utilisable, les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— la répartition du prix et des prestations figurant dans l’acte d’engagement signé par la commune d’Annecy, il conviendra de rejeter toute demande de condamnation solidaire à l’égard de la société Mithieux TP, laquelle n’a participé qu’au terrassement ;
— compte tenu de la répartition contractuelle de la prestation entre la société Mithieux TP et la société MGDE, la condamnation éventuelle de la concluante ne pourra être supérieure à la somme de 17,27% de 374 492,29 euros, soit 45 950,20 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2020 et 11 mars 2021, ce dernier étant récapitulatif, la société SMA SA, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des prétentions de la commune d’Annecy à son encontre ;
3°) à ce qu’elle soit intégralement relevée et garantie par la société Greenfields BV de toute condamnation à son encontre ;
4°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SMA SA fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la garantie de la SMA SA ;
— en tout état de cause, les travaux incriminés ne relèvent pas de l’obligation d’assurance ;
— les désordres invoqués, seulement hypothétiques, ne relèvent pas de la garantie décennale dès lors qu’ils n’empêchent pas l’utilisation du terrain de sport ;
— aucune demande indemnitaire fondée sur la garantie contractuelle ne pourra être mise en œuvre, cette garantie n’étant pas l’objet du contrat d’assurance, et étant, en tout état de cause, éteinte par la réception des travaux ;
— la société Greenfields BV est seule responsable des désordres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2021 et 2 août 2021, la société Greenfields BV, représentée par Me Judels, conclut :
1°) à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la commune à son encontre ;
2°) en tout état de cause, au rejet des prétentions de la commune à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Annecy et de la société SMA SA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Greenfields BV fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des relations entre les intervenants et l’un des fournisseurs ;
— elle n’est pas incriminée par le rapport d’expertise, aucune responsabilité ne peut ainsi lui être imputée ;
— en qualité de sous-traitant, elle ne peut voir sa responsabilité contractuelle, biennale ou décennale engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de la commande publique ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, premier conseiller,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— les observations de Me Amet, représentant la commune d’Annecy ;
— les observations de Me Planchet, représentant la société SMA SA ;
— et les observations de Me Rochat, représentant la société Mithieux TP.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 23 avril 2009, la commune de Seynod, intégrée le 1er janvier 2017 à la commune nouvelle d’Annecy, a signé un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation à Vieugy (74600) d’un terrain de football en gazon synthétique avec un groupement d’entreprises constitué du bureau d’études Betemps, mandataire du groupement, et de la société Realsport. Le lot n°1 « restructuration du terrain de football » a été attribué par acte du 20 juillet 2009 au groupement solidaire d’entreprises composé de la société MGDE, mandataire du groupement, ainsi que de la société Mithieux TP. La société MGDE a commandé le 3 août 2009 le gazon synthétique auprès de la société Greenfields BV, société de droit néerlandais spécialisée dans la vente de gazon synthétique, pour un montant de 304 178,75 euros TTC. La société MGDE s’est chargée de la pose du gazon. La réception des travaux est intervenue le 28 octobre 2009 et les réserves ont été levées le 23 septembre 2010. A la fin de l’année 2012, les services techniques de la commune ont constaté un détachement des fibres du revêtement synthétique. Suite à l’échec de la procédure amiable, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la commune de Seynod, a ordonné une expertise le 1er juin 2015, aux fins de déterminer l’origine du détachement des fibres du tapis et du soulèvement des jonctions des lés. Compte tenu de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société MGDE, les opérations d’expertise ont été étendues à son assureur, la société SMA SA. L’expert judiciaire, M. A, a déposé son rapport le 28 avril 2018, lequel conclut que « les désordres proviennent d’un défaut du gazon synthétique fourni par la société Greenfields. Elle est donc responsable des désordres constatés ». L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise des désordres à un montant de 434 579 euros HT, majoré du remboursement de l’intervention de l’entreprise Berlioz ayant effectué une réparation partielle des joints pour un montant de 3 276,20 euros HT. Le coût des opérations d’expertise a été arrêté à un montant de 7 368,83 euros. Compte tenu des désordres affectant le terrain synthétique de football de Vieugy, la commune d’Annecy, venant aux droits de la commune de Seynod, a décidé de procéder au remplacement du revêtement synthétique du terrain. Les travaux ont été achevés le 14 août 2018 et la réception a été prononcée le 5 octobre 2018, le décompte général de ce marché de reprise étant arrêté à un montant de 349 404,58 euros TTC. Dans la présente instance, la commune d’Annecy demande au tribunal de fixer sa créance à l’égard de la société MGDE à un montant de 374 492,29 euros TTC, de condamner solidairement la société SMA SA et la société Mithieux TP à réparer les dommages affectant le terrain synthétique de Vieugy à hauteur d’un montant de 374 492,29 euros TTC, sur le fondement de la garantie décennale ou contractuelle et de condamner solidairement la société SMA SA et la société Mithieux TP à lui verser une somme de 7 368,83 euros TTC au titre des frais d’expertise.
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la compagnie SMA SA :
2. Il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. En conséquence, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions formées par la commune d’Annecy contre la société SMA SA, assureur de la société MGDE.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des dommages apparus postérieurement à la réception sans réserve de l’ouvrage et non apparents à cette date engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale dans le délai d’épreuve de dix ans s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la nature des désordres :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné, que le terrain de football en gazon synthétique de Vieugy a présenté, à compter de l’année 2012, d’une part un détachement important des fibres synthétiques provenant du tapis, d’autre part une désolidarisation des jonctions des lés pouvant amener le tapis à se soulever. Si le terrain a continué d’être utilisé jusqu’à son remplacement, de tels désordres compromettent la stabilité du terrain et rendent sa surface irrégulière et sont, compte tenu de leur caractère généralisé, de nature à entraver la pratique normale du jeu en présentant des risques pour la sécurité des joueurs, le rendant ainsi impropre à sa destination. Il résulte également de l’instruction que ces désordres n’étaient pas apparents à la date de réception de l’ouvrage. Dès lors, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs qui ont participé à la réalisation des travaux alors même que ledit terrain était utilisé.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
5. Il résulte de l’instruction que les deux désordres constatés proviennent d’une mauvaise enduction du dossier dans lequel sont enchâssées les touffes de fibres synthétique, elle-même la conséquence d’un défaut de qualité du gazon synthétique, défaut admis par un courrier du fournisseur Greenfields BV en date du 22 novembre 2013, par lequel cette société se proposait de remédier au défaut constaté par un brossage régulier et la pose d’un nouveau tapis moyennant une participation financière de la commune pour compenser la montée en gamme proposée. Ces désordres sont donc imputables, dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie décennale, à la seule société MGDE dès lors que cette dernière a commandé le gazon litigieux auprès de la société Greenfields BV et devait donc s’assurer de la qualité du produit fourni, et qu’elle en a assuré la pose sur le terrain de sport de Vieugy. Toutefois, il ressort des termes des conclusions de la requête présentée par la commune d’Annecy que cette dernière a seulement demandé au tribunal de fixer sa créance à l’égard de la société MGDE, sans demander la condamnation de cette dernière à réparer les dommages causés par les désordres en litige. Dans ces conditions, la responsabilité de la société MGDE à l’égard de la commune d’Annecy ne saurait être engagée.
6. Les entreprises, qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles, un constructeur ne pouvant échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que la société Mithieux TP a aménagé les espaces verts et assuré le terrassement et n’a donc pas participé aux travaux de pose du gazon synthétique en litige. Il n’est en outre pas allégué, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que les travaux de terrassement soient d’une quelconque manière à l’origine des désordres ou aient contribué à leur survenue. D’autre part, l’acte d’engagement signé par le maître de l’ouvrage prévoit une répartition expresse du prix et des prestations entre le mandataire MGDE et le cotraitant n°1, la société Mithieux TP, cette dernière société étant exclusivement chargée du terrassement, pour un montant de 145 319 euros correspondant à une part de 17,27% du prix du marché. Dans ces conditions, la société Mitieux TP est fondée à soutenir que sa responsabilité conjointe et solidaire ne peut être engagée. Les conclusions indemnitaires présentées par la commune d’Annecy à son encontre doivent donc être rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle :
8. La commune d’Annecy soutient que le groupement a manqué à ses obligations contractuelles en posant un revêtement ne répondant manifestement pas aux exigences de résistance à l’arrachement prévues par le marché et en s’abstenant de mettre en œuvre la garantie sur le revêtement et la pose prévue au CCTP. Toutefois, la garantie contractuelle ne peut être invoquée après la réception définitive des travaux. Or, il résulte de l’instruction que la réception des travaux est intervenue le 28 octobre 2009 et que les réserves ont été levées le 23 septembre 2010. Dès lors, les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle des membres du groupement solidaire doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie :
9. Les conclusions indemnitaires de la requête étant rejetées, les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par les parties sont devenues sans objet.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction () / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Il y a lieu de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés à la somme de 7 368,83 euros TTC par l’ordonnance du tribunal administratif n°1500927 du 6 juin 2018, à la charge définitive de la commune d’Annecy, partie perdante.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les conclusions présentées par la commune d’Annecy, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 1 500 euros à verser à chacun des défendeurs, à savoir la société Mithieux TP, la société SMA SA et la société Greenfields BV.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la commune d’Annecy dirigées contre la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société MGDE, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d’Annecy est rejeté.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés à la somme de 7 368,83 euros TTC sont définitivement mis à la charge de la commune d’Annecy.
Article 4 : La commune d’Annecy versera aux sociétés Mithieux TP, SMA SA et Greenfields BV, chacune en ce qui la concerne, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la société Mithieux TP, la société SMA SA et la société Greenfields BV est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Mithieux TP,à la société MGDE, à la société SMA SA, à la société Greenfields BV et à la commune d’Annecy.
Une copie sera adressée à M. A, expert judiciaire.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d’Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
P.-H. D’ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2002920
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