Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2401291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de plus de six mois de vie commune avec son époux ;
- la communauté de vie s’apprécie à la date de la décision attaquée et non à la date du dépôt de la demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a répondu à la demande de pièces complémentaires envoyée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes par courrier recommandé du 5 juillet 2022.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance du tribunal administratif de Nice n°2401312 du 5 avril 2024
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme C…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 31 août 1978, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français par une demande déposée le 17 juin 2022. Par une décision du 21 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Mme C… épouse B… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B…, qui déclare être régulièrement entrée en France le 7 août 2019, s’est mariée le 14 mai 2022 avec un ressortissant français. Pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu’elle ne justifiait pas d’une communauté de vie effective de six mois avec son époux à la date de sa demande et ce malgré une demande de pièces complémentaires envoyée par courrier recommandé le 5 juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a répondu à cette demande de pièces le 12 juillet 2022. Par ailleurs, Mme C… épouse B… produit outre la copie de l’acte de mariage du 14 mai 2022, un justificatif d’abonnement de fourniture d’électricité depuis le 14 avril 2021, des factures mensuelles d’électricité de septembre 2022 à février 2024 comportant le nom des deux époux, des justificatifs démontrant qu’ils sont titulaires d’un compte bancaire joint depuis juillet 2022 et des documents de la caisse d’allocations familiales datant de juillet 2022 comportant les noms des deux époux composant le foyer. Ces éléments sont de nature à justifier d’une communauté de vie des époux d’une durée continue d’au moins six mois à la date de la décision attaquée. Par suite, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, Mme C… épouse B… est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse B… est fondée à solliciter l’annulation de la décision de refus de séjour attaquée.
L’exécution du présent jugement qui annule la décision attaquée pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique qu’un titre de séjour soit délivré à Mme C… épouse B… sur le fondement de ces dispositions. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… épouse B… d’une somme de 1.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C… épouse B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme A… C… épouse B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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