Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2533243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2025 et 3 février 2026, M. D… A…, représenté par la SELARL Lyros avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de ce réexamen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier « système d’information Schengen » (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Lyros Avocats, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si sa demande d’aide juridictionnelle venait à être rejetée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et d’erreurs de fait ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle sur le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet de police n’a pas vérifié son droit au séjour ;
elle méconnait l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa qualité de victime de traite des êtres humains, de l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
elle méconnait les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Ottou pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais né le 24 février 1993, soutient être entré en France en 2019. Il a présenté le 19 novembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. B… C…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 425-1 et L. 432-1 sur lesquels il se fonde, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. S’agissant de la décision portant refus de séjour, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée, a indiqué que la présence en France de M. A… constitue une menace à l’ordre public, en raison de sa condamnation le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et que, compte tenu de sa situation personnelle et de ses attaches familiales en France et à l’étranger et de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, ce qui est le cas en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit. Pour motiver le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police, qui a fait application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A…. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de police a précisé que M. A… est de nationalité sri lankaise et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Enfin, pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris en compte la menace pour l’ordre public que M. A… représente, la durée de son séjour en France et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A… tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation personnelle et de son comportement. Si M. A… se prévaut d’une date d’entrée sur le territoire français en 2019, alors que l’arrêté mentionne qu’il est entré en France le18 juin 2020, il n’établit pas la réalité de cette allégation. Par suite, le requérant, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour s’opposer à la délivrance d’un titre de séjour à M. A… sollicité sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, le préfet de police a retenu que la présence en France de l’intéressé représente une menace à l’ordre public en se fondant sur l’article L. 432-1 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 30 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence commis en réunion, avec usage ou menace d’une arme, en état d’ivresse manifeste, ayant entrainé une incapacité de vingt jours à la victime, faits commis le 9 mars 2021.
Pour contester le bien-fondé de l’appréciation portée par le préfet de police quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. A… se borne à soutenir que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et isolés. Cependant, ces faits commis en mars 2021 ne sont pas anciens mais récents et, s’ils sont isolés, sont particulièrement graves. Par suite, et nonobstant la justification par le requérant de ce qu’une procédure pénale est actuellement en cours, à son initiative, pour des faits de traite des êtres humains et d’hébergement indigne dont il a été victime, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, estimer que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public et lui refuser un titre de séjour pour ce motif.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, si M. A… soutient qu’il réside en France de manière habituelle depuis l’année 2019, il ne l’établit pas. D’autre part, il est constant que M. A… est célibataire en France. Si M. A… soutient qu’il est le père d’un enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet enfant réside en Suisse et il n’établit pas qu’il serait à sa charge. Enfin, la circonstance que le requérant ait travaillé régulièrement entre le 25 février 2025 et le 5 août 2025 en tant qu’employé libre-service polyvalent est insuffisante à elle seule pour établir une insertion professionnelle significative, quand bien même M. A… aurait le soutien de son employeur. En tout état de cause, compte tenu de la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de police a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé et que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A…, fondée sur la menace pour l’ordre public que celui-ci représente, n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée méconnait les dispositions citées au point précédent.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11 du présent jugement, la mesure d’éloignement ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… au regard des buts poursuivis par cette mesure.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la mesure d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 9 du présent jugement, le préfet de police n’a pas commis d’illégalité en refusant le délai de départ volontaire à M. A… au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la mesure d’éloignement sans délai n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8, 9 et 11 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porter atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la SELARL Lyros avocats et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Assainissement ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Plan ·
- Piscine ·
- Tacite
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Refus ·
- Gouvernement ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Prime ·
- Bourgogne ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Document
- Vie active ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Mer ·
- Famille ·
- Droit économique ·
- Pauvreté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Expédition
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Liberté fondamentale ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.