Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2407625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 2 février 2024 par lequel la maire de Paris a mis à sa charge une somme de 568 euros en raison de l’enlèvement d’une affiche au 31, rue Matignon, à Paris (8e arrondissement).
Il soutient que ce titre est entaché d’une erreur de fait dès qu’il ne travaillait pas le jour du constat et qu’il n’est pas le responsable du collage de l’affiche en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la Ville de Paris conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’elle a retiré le titre exécutoire contesté par un arrêté du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. La présente requête a pour objet de demander l’annulation du titre exécutoire par lequel la Ville de Paris a mis à la charge de M. B… une somme de 568 euros. Par un arrêté du 23 juillet 2024, la Ville de Paris a retiré ce titre exécutoire. Dès lors, la requête de M. B… est devenue sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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