Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2304525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2024, Mme C… A… et M. D… E…, représentés par Me Nivet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de Céret ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme F… le 13 mars 2023 en vue de construire une clôture sur un terrain situé rue du Cami Ral sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Céret une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
ils justifient d’un intérêt pour agir ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, faute pour le dossier de déclaration préalable d’avoir été signé par un architecte ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que les pétitionnaires ont déposé une déclaration préalable distincte alors que les travaux relatifs à la clôture font partie d’un ensemble immobilier unique autorisé par le permis de construire du 22 septembre 2021 et auraient dû faire l’objet d’une seule demande et d’une autorisation unique ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article UA.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA ;
il méconnaît l’article 16 du règlement de l’association syndicale autorisé du Canal de Céret.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Céret, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants ne justifient d’aucun intérêt pour agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2024, M. B… F… et Mme G… F…, représentés par Me Bonnet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les requérants ne justifient d’aucun intérêt pour agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Nivet pour les requérants, de Me Lequertier pour la commune de Céret et de Me Bonnet pour M. et Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme F… ont déposé le 13 mars 2023 une déclaration préalable en vue de construire une clôture sur un terrain cadastré n° BE 0318 et BE 0072, situé rue du Cami Ral sur le territoire de la commune de Céret. Par un arrêté du 30 mai 2023, le maire de Céret ne s’est pas opposé à cette déclaration. Mme A… et M. E… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire (…) » Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique (…) »
Il résulte de ces dispositions que la construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
Mme A… et M. E… soutiennent que l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’arrêté du 30 mai 2023 ne pouvait légalement être délivrée dès lors que cette dernière est indissociable de la maison individuelle, du garage et de la piscine, objets du permis de construire délivré le 22 septembre 2021 et modifié par arrêté du 9 mars 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la clôture soit physiquement liée à d’autres constructions au sens des règles rappelées ci-dessus. En outre, la clôture et les constructions objet du permis de construire précédemment délivré ne sont pas interdépendantes et ne sauraient donc être regardées comme présentant un lien fonctionnel. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction en litige ne pouvait être autorisée par l’arrêté attaqué faute d’avoir fait l’objet d’une seule et unique autorisation d’urbanisme pour l’ensemble des constructions sur la parcelle.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’urbanisme que le dossier de déclaration préalable en cause devait comporter la signature d’un architecte. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA : « Destination et sous-destinations interdites / (…) / 12. Toute construction nouvelle et implantation de clôture sur une distance de 3.00 mètres de part et d’autre du Canal de Céret, sauf pour les aménagements nécessaires au fonctionnement ou à la mise en sécurité de celui-ci. »
Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UA.1.1 au sens du plan local d’urbanisme de la commune de Céret. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet de clôture en cause ne se situera pas en limite du Canal de Céret mais en limite d’un canal qui lui est secondaire. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article UA.1.1 précitées qui ne s’appliquent que pour les implantations de clôture situées à une distance de 3 mètres de part et d’autre du canal de Céret et non des autres canaux. Par suite, le moyen est inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 16 du règlement de l’association syndicale autorisée du Canal de Céret-Reynes-Maureillas-Saint-Jean-Pla-de-Corts ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune et par les pétitionnaires, que Mme A… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à la commune de Céret et, d’autre part, à M. et Mme F… sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les requérants soit mise à la charge de la commune qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : Mme A… et M. E… verseront à la commune de Céret une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme A… et M. E… verseront à M. et Mme F… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et M. D… E…, à M. B… F… et Mme G… F… ainsi qu’à la commune de Céret.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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