Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2409017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 juin 2024, 2 février 2025 et 3 juin 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas sollicité l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et communique les pièces constitutives du dossier de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Griolet, représentant Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 14 avril 1995, déclare être entrée en France le 17 mai 2007. La requérante a demandé, le 9 janvier 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 27 mai 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est arrivée en France en mai 2007, à l’âge de douze ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, qu’elle a suivi sa scolarité en France depuis lors et qu’elle justifie également d’une insertion professionnelle effective, produisant des bulletins de paie et ses déclarations d’impôts sur le revenu depuis 2016. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B épouse C, qui a été titulaire d’une carte de résident délivrée en 2013, est mariée avec un ressortissant tunisien en situation régulière, que le couple a eu deux enfants, nés en France, les 11 janvier 2022 et
20 février 2024, et que les parents de la requérante, ainsi que ses frères et sœurs, résident en France en situation régulière ou en qualité de Français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de sa présence en France, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B épouse C et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 27 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à
Mme B épouse C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme B épouse C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 27 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B épouse C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409017
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