Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 juin 2025, n° 2305611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que le refus implicite opposé à son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui allouer l’allocation pour demandeurs d’asile avec effet rétroactif au 27 décembre 2022, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 27 décembre 2022 est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h00.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Coutarel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant béninois, est entré en France le 5 décembre 2019. Le 27 décembre 2022, il a présenté une demande d’asile. Par la décision attaquée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif de la tardiveté de sa demande. Après exercice par M. C du recours administratif préalable obligatoire prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice de l’OFII lui a définitivement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision implicite du 9 mars 2023. Dans la présente instance, M. C demande l’annulation de la décision du 27 décembre 2022 et du refus implicite opposé à son recours administratif préalable obligatoire.
2. M. C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 18 juillet 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
4. L’OFII, qui n’a pas présenté d’écritures en défense, n’établit pas que la vulnérabilité de M. C a été examinée, préalablement au rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant le refus en litige du fait de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 27 décembre 2022, ensemble le refus implicite opposé au recours administratif préalable obligatoire présenté par le requérant.
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que l’OFII procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu de prescrire à l’OFII un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour procéder à ce réexamen.
7. Les conclusions tendant à l’application combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté la demande de M. C tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ensemble le refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A C, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure
A. Coutarel
Le président
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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