Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2506852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… C… représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet du Finistère portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et fixant comme pays de renvoi le pays dont elle détient la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’instruire sa demande et se prononcer sur son droit à un titre de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Buors, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- en lui refusant le renouvellement de son titre étudiant, le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, née en 2003, déclare être entrée sur le territoire français le 5 octobre 2019. Après une scolarité au lycée, à Quimper, Mme B… a bénéficié à compter du 1er novembre 2022 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelée, et dont la dernière a expiré le 31 octobre 2024, afin de réaliser des études supérieures en BTS, d’abord dans le domaine de l’architecture métallique, puis dans celui du management et du commerce. Le 21 mai 2025, près de sept mois après l’expiration de son dernier titre de séjour, Mme B… a sollicité auprès de la préfecture du Finistère le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant ». Enfin, par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet du Finistère lui a refusé ce renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter un fois par semaine au commissariat de police de Quimper, avec remise de son passeport. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
Mme B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté 3 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Rémi Recio, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise ou cite notamment l’article L. 422-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 612-2, L. 722-3, L. 722-7, et L. 721-3 à L. 721-8 du même code, dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressée, notamment la date alléguée de son entrée sur le territoire et son parcours scolaire en France, en lycée puis en études supérieures. Dans les motifs de sa décision, le préfet relève que Mme B… n’est pas en mesure de justifier du sérieux de ses études, qu’elle présente un absentéisme important et des difficultés scolaires, même avant l’année de sa grossesse, et qu’elle n’a validé aucune année d’étude supérieure. Il précise également qu’elle ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants. Enfin, le préfet relève l’absence de justification de l’intensité de ses liens avec sa mère vivant en France, alors qu’elle ne justifie d’aucune autre relation familiale ou privée ancienne, intense et stable sur le territoire, ainsi que l’absence d’efforts particuliers d’intégration.
Si dans le cadre de la présente instance, l’intéressée fait part des difficultés liées à sa grossesse et à la naissance de sa fille, née prématurément, elle ne justifie pas avoir communiqué l’ensemble de ces éléments auprès des services préfectoraux, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, sans être contredit, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour hors délai, l’exposant par voie de conséquence à une mesure d’éloignement pour séjour irrégulier. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de mentionner avec exhaustivité l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux susceptibles d’influencer le sens de sa décision. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a connu un parcours de lycée empreint de difficultés scolaires, que malgré la proposition du conseil de classe de redoubler sa seconde professionnelle à l’issue de l’année scolaire 2019/2020, elle s’est inscrite dans un autre lycée de Quimper en première professionnelle, où elle a validé sa première, puis sa terminale, et obtenu son baccalauréat à l’issue de l’année 2021/2022, malgré des résultats hétérogènes et faibles dans les enseignements professionnels. Puis, pour l’année 2022/2023, Mme B… s’est inscrite en première année de BTS « architecture en métal » au lycée Yves Thépot à Quimper, où elle a obtenu des moyennes semestrielles de 9.55/20 et 10.4/20 avec quarante-et-une demi-journées d’absence cumulées, justifiant, en 2023/2024, son redoublement. Elle a ensuite obtenu une moyenne de premier semestre de 11, 19/20 malgré cinq matières non évaluées en raison d’un absentéisme majeur de quatre-vingt-deux demi-journées dont trente-quatre non justifiées, puis une moyenne de 0/20 le second semestre, au cours duquel elle a été absente quatre-vingt-dix-sept demi-journées dont quatre-vingt-huit non justifiées, empêchant la validation de son année.
Si elle indique avoir suivi cette formation par défaut, cet argument est insuffisant pour justifier de son fort absentéisme, notamment durant tout un semestre, et de la faiblesse de ses résultats. Si elle fait valoir avoir interrompu ses études à compter de septembre 2024 en raison d’une grossesse difficile et la naissance prématurée de son enfant le 6 février 2025 nécessitant l’hospitalisation de ce dernier durant un mois, elle ne justifie pas avoir produit ces éléments aux services préfectoraux durant l’instruction de sa demande et n’a pas versé de certificat de scolarité au titre de cette année-là de sorte qu’elle devait être regardée comme ayant interrompu ses études.
En outre, si Mme B… justifie d’une réorientation et d’une nouvelle inscription au titre de l’année 2025/2026 en première année de BTS « Management, commerce opérationnel » au lycée de Cornouaille à Quimper, elle ne démontre pas davantage disposer d’un projet professionnel clair et précis. Par ailleurs, elle ne justifie pas disposer des ressources suffisantes afin de financer ses études, celle-ci n’étant plus boursière depuis le mois d’avril 2025, ni d’aucune activité professionnelle, et il est constant qu’elle ne dispose pas d’un logement autonome, étant hébergée chez sa mère.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’absence de progression dans ses études, notamment en l’absence de diplôme à l’issue de trois années d’études supérieures en France, de son interruption d’études au titre de l’année 2024/2025, année durant laquelle elle a également résidé en situation irrégulière du 31 octobre 2024, date de fin de validité de son titre de séjour, au 20 mai 2025, date de sa demande de titre de séjour, et ce nonobstant son inscription pour l’année 2025/2026 dans une nouvelle formation, le préfet du Finistère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer à Mme B… le renouvellement de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qu’elle avait sollicité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne justifie pas de ses conditions d’entrée sur le territoire national, ni de sa date d’entrée, celle-ci déclarant sans le justifier y être entrée le 5 octobre 2019, alors qu’elle était encore mineure. Par ailleurs, si elle justifie être mère d’un enfant né prématurément en France de père inconnu, le 6 février 2025, de nationalité congolaise, et fait valoir que cet enfant fait l’objet d’un suivi médical qui ne pourrait être assuré convenablement au Congo, elle n’en justifie pas, comme elle ne justifie pas non plus avoir sollicité un titre de séjour pour accompagnant d’un enfant malade, ni avoir transmis aux services préfectoraux le moindre élément à ce sujet, et qu’elle ne démontre pas non plus dans la présente instance que l’état de santé de sa fille nécessiterait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’un traitement médical nécessaire à son état de santé serait indisponible dans son pays d’origine.
Si elle soutient que depuis son arrivée en France, elle n’a eu « de cesse que de chercher à s’insérer », se décrivant comme « très assidue dans toutes ses activités personnelles, scolaires et professionnelles », les seules pièces produites, constituées principalement de bulletins scolaires, n’en justifie pas, son comportement en classe étant, au demeurant, régulièrement pointé comme manquant d’assiduité et d’investissement.
En outre, si Mme B… fait valoir être hébergée au domicile de sa mère, ressortissante congolaise en situation régulière en France, depuis le 14 avril 2025, elle ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de leurs liens, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle l’a rejointe alors qu’elle résidait en France depuis dix ans avant sa date présumée d’entrée sur le territoire, et qu’elle n’a pas vocation à vivre avec elle. Par ailleurs, Mme B…, qui se prévaut dans la cadre de l’instance de la présence en France de membres de sa famille n’en justifie pas, ni par ailleurs, d’aucun autre lien familial ou privé intense et stable en France. En tout état de cause, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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