Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 29 avr. 2025, n° 2501092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions dans leur ensemble :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, il n’a pas besoin de titre de séjour pour travailler régulièrement en France en tant que ressortissant d’un Etat-membre de l’Union européenne, ainsi que la préfecture l’en a informé en 2014, et, d’autre part, il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais commis d’infraction en France et ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour les intérêts de la société française ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public, et l’exécution d’une telle décision l’empêchant d’exécuter la décision du juge d’application des peines du 2 avril 2025 lui octroyant une libération conditionnelle parentale ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
— elle insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Gibson-Théry pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry ;
— les observations de Me Masson, substituant Me Robiliard, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 12 janvier 1970, est entré en France en janvier 2014 selon ses déclarations. Il a été écroué le 15 mai 2024 puis incarcéré au centre pénitentiaire de Vivonne (86), en application d’un mandat d’arrêt européen, pour des faits de vol aggravé et tentative de vol aggravé commis en Roumanie en juillet 2013, en exécution d’une peine définitive d’emprisonnement de quatre ans et trois mois prononcée le 10 juin 2015 par le tribunal de première instance du 4ème secteur de Bucarest. Par un jugement du 2 avril 2025, la juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Poitiers a accordé à M. B le bénéfice de la libération conditionnelle parentale à compter du 4 avril 2025. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de la Vienne a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours à Rochefort. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de la Vienne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée trois ans. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ". Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Le préfet de la Vienne s’est fondé sur les 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision en litige, en considérant que M. B se maintenait en situation irrégulière sur le territoire national sans être en mesure de présenter des documents administratifs justifiant de la régularité de son séjour, et qu’il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française du point de vue de l’ordre public, en raison de son incarcération depuis le 15 mai 2024 pour des faits de vol aggravé et de tentative de vol aggravé. Le préfet a également considéré qu’il n’établissait pas son insertion professionnelle et sociale ni avoir tissé des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en France. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition et conformément aux pièces qu’il produit, réside à Rochefort avec sa concubine et leur deux petites filles de onze et quatre ans, scolarisées en cours moyen 2 et en moyenne section, dont il s’occupe au quotidien, d’après les multiples attestations versées au dossier, notamment en l’absence de sa compagne plusieurs soirs par semaine, salariée en contrat à durée indéterminée depuis le 29 juin 2023 dans une résidence retraite médicalisée avec des horaires étendus et travaillant un week-end sur deux d’après l’attestation établie par la directrice de l’établissement. En outre, M. B, qui produit des attestations de son ancien employeur en ce sens, a travaillé pendant un an, entre 2021 et 2022, en qualité de technicien fibre à temps plein, puis a bénéficié d’une rupture conventionnelle pour créer sa propre activité en tant qu’exploitant individuel dans le même domaine, et justifie non seulement d’une nouvelle embauche par le même employeur pour exercer des fonctions identiques entre le 2 novembre 2023 et le mois d’avril 2024, mais aussi d’une promesse d’embauche par son ancien employeur à compter du 22 avril 2025. Enfin, il ressort du jugement d’octroi de sa libération conditionnelle parentale du 2 avril 2025 que le projet d’insertion professionnelle de M. B bénéficie du soutien du service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui relève le plein investissement de l’intéressé dans sa détention, ses rencontres régulières avec sa compagne et ses enfants, y compris dans le cadre d’unités de vie familiale, et les difficultés auxquelles sa compagne est confrontée pour la garde de ses petites filles lorsqu’elle travaille, depuis le départ de M. B en détention. D’autre part, si le préfet de Vienne relève la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que représente M. B, il ressort tant du jugement précité du 2 avril 2025 que de la fiche pénale produite en défense, que les faits au titre desquels M. B a été incarcéré en France ont été commis en Roumanie, sont anciens pour dater de 2013, et que son casier judiciaire ne comporte aucune autre mention. Dans ces conditions, M. B, dont la présence sur le territoire français n’est pas de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifie non seulement exercer une activité professionnelle en France, mais aussi que son foyer dispose de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant le requérant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions ayant fixé le pays de destination, lui ayant interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et la décision du 3 avril 2025 l’ayant assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, et la décision du 3 avril 2025 par laquelle la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. GIBSON-THERY
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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