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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 oct. 2025, n° 2503200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2025 et 29 septembre 2025, la commune de Saint-Brieuc, représentée par le cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la société Auxifip, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la réparation des désordres affectant le parc de stationnement situé sous l’esplanade Pompidou sur le territoire communal et identifiés dans le rapport d’expertise du 9 août 2024 de M. A… comme présentant un risque pour la sécurité, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, soit :
( les coulures au droit des joints de dilatation et différents autres points avec coulures sur les appareils électriques ;
( l’encastrement du groupe de climatisation dans le voile béton empêchant un renouvellement d’air ;
( les altérations de cartes électroniques des deux ascenseurs liées à la présence d’eau en fosse et dues au soleil ;
( les altérations de peintures sur les sols des trois cages d’escalier ;
( le défaut d’échappement de gaz brulé du groupe électrogène ;
( l’affaissement de la voirie devant l’hôtel et en d’autre points, notamment devant l’école des Beaux-Arts ;
( les mauvaises évacuations des eaux et ruissellement en plancher bas de cage d’escalier ;
( l’altération de revêtement de cunettes en différents points ;
2°) de mettre à la charge de la société Auxifip la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de médiation proposée par la société Auxifip présente peu d’intérêt, aucune solution amiable n’ayant été trouvée pendant des années entre cette société et les constructeurs ;
— Sur l’urgence :
— les désordres affectant le parc de stationnement dont elle demande au juge des référés la réparation présentent manifestement des risques pour les personnes, qu’il s’agisse du personnel d’exploitation, des usagers ou des tiers, et pour les biens, qu’il s’agisse des véhicules des usagers ou de la voirie ;
— l’affaissement de la voirie a provoqué le 22 juillet 2021 la chute d’une personne qui se rendait à l’école des Beaux-Arts, située place George Pompidou, au-dessus du parc de stationnement ;
— Sur l’utilité des mesures sollicitées :
— les mesures sollicitées visent à assurer la sécurité des personnes et des biens ;
— elle ne dispose d’aucun moyen pour contraindre la société Auxifip, qui a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux et peut, le cas échéant, engager les recours à l’encontre des constructeurs ou du mainteneur, de respecter ses engagements contractuels et à réaliser les travaux prescrits par l’expert ;
— Sur le caractère provisoire des mesures sollicitées :
— ces mesures sollicitées présentent un caractère conservatoire, en ce qu’elles doivent permettre de mettre un terme aux dangers constatés ;
— Sur l’absence de contestation sérieuse :
— la société Auxifip, avec laquelle elle a conclu un contrat ayant pour objet la réalisation d’un parking souterrain à l’espace Charner, sous la forme d’un bail emphytéotique administratif, assorti d’une convention de mise à disposition, a l’obligation de remédier aux désordres affectant le parc de stationnement ;
— les stipulations de l’ensemble contractuel conclu avec la société Auxifip précisent que celle-ci assure l’ensemble des charges et prérogatives liées à la qualité de maître d’ouvrage mais également l’obligation d’assurer la maintenance, les réparations, le renouvellement, la modernisation et la mise en conformité du parc de stationnement dont elle demeure responsable de la bonne tenue et de la solidité, de la pérennité et de l’aspect ainsi que du bon fonctionnement des équipements ;
— le fait pour la société Auxifip de ne pas se conformer à ses obligations contractuelles est constitutif d’une faute ;
— l’obligation faite à la société Auxifip de mettre à disposition de la ville un parc de stationnement exempt de désordres résulte des règles régissant la relation entre le bailleur et le preneur, conformément aux dispositions de l’article 1719 du code civil ;
— les désordres affectant le parc de stationnement sont la conséquence d’un manquement de la société Auxifip à ses obligations contractuelles et légales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2025 et 24 septembre 2025, la société Auxifip, représentée par Me David Epaud, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce que les sociétés Adim Ouest et Sogea Bretagne BTP soient appelées à la cause ;
2°) à ce qu’une mesure de médiation judiciaire soit ordonnée, assortie d’une suspension de l’instance le temps de cette médiation ;
3°) à ce que toute mesure d’astreinte soit écartée.
Elle fait valoir que :
— les sociétés Adim Ouest et Sogea Bretagne BTP, qui ont participé aux opérations d’expertise et qui devront prendre en charge l’ensemble des conséquences des mesures prononcées, doivent être attraites à la cause ;
— la mesure de médiation sollicitée se justifie pas les difficultés d’exécution susceptibles d’intervenir dans la mesure où la résolution du différend requiert une coordination opérationnelle avec la commune de Saint-Brieuc, compte tenu des incidences des travaux de reprises des désordres sur l’exploitation du parc de stationnement et de la nécessité d’intervenir sur l’esplanade réalisée directement sur le toit du parc de stationnement, sous maîtrise d’ouvrage de la société Colas ;
— la responsabilité de la société Colas est, selon le rapport d’expertise, directement engagée ainsi que celle de la commune de Saint-Brieuc, en qualité de donneur d’ordres, pour certains désordres.
La procédure a été communiquée, le 6 juin 2025, aux sociétés Adim Ouest et Sogea Bretagne BTP, qui ont informé le tribunal, par courrier du 30 septembre 2025 de Me Boivin, qu’une entrée en médiation était susceptible de recueillir leur accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
— le rapport de Mme Thalabard, qui a suggéré aux parties d’engager une médiation, qui pourrait être limitée à une période de trois mois, afin de rechercher une solution amiable au différend qui les oppose,
— les observations de Me Amon, représentant la commune de Saint-Brieuc, qui maintient ses conclusions en développant les mêmes moyens,
— les observations de Me Epaud, représentant la société Auxifip, qui persiste en ses observations écrites.
Les sociétés Adim Ouest et Sogea Bretagne BTP n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 3 octobre 2025 à 12 heures afin de permettre aux parties de faire connaître leur accord pour s’engager dans un processus de médiation.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la société Auxifip, représentée par Me Epaud, a confirmé son accord pour la mesure de médiation proposée.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la commune de Saint-Brieuc, représentée par Me Amon, a fait part de son accord pour une procédure de médiation dans les conditions proposées lors de l’audience.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la société Adim Ouest et la société Sogea Bretagne BTP, représentées par Me Boivin, confirment leur accord pour la mesure de médiation proposée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) a confié à la société Auxifip, par bail emphytéotique administratif conclu le 2 décembre 2009 pour une durée de trente ans, la réalisation d’un parking de stationnement souterrain sur un terrain appartenant au domaine public communal, situé à proximité immédiate de la gare ferroviaire, du centre des congrès et d’un centre commercial. Par convention signée le même jour, la société Auxifip a mis à disposition de la commune, pour une même durée, le parking souterrain ainsi édifié, tout en conservant à sa charge la maintenance, les réparations et le renouvellement du parc de stationnement. Compte tenu d’une dégradation progressive de l’ouvrage et de l’apparition de désordres, la commune de Saint-Brieuc a demandé au président du tribunal administratif de Rennes que ces désordres soient constatés par un expert. Après remise par l’expert de son rapport de constat, le 15 décembre 2016, la commune de Saint-Brieuc a saisi le président du tribunal, d’une demande tendant à ce que les désordres affectant le parc de stationnement fassent l’objet d’une expertise judiciaire. M. A…, l’expert ainsi désigné, a remis son rapport le 9 août 2024. Par la présente requête, la commune de Saint-Brieuc demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sous astreinte les mesures propres à réparer ceux des désordres présentant un risque pour la sécurité.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.».
3. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Selon l’article L. 213-7 de ce code : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Enfin, l’article R. 213-5 du même code précise que : « Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition. ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 9 août 2024 ainsi que des échanges intervenus au cours de l’audience, que le litige qui oppose la commune de Saint-Brieuc à la société Auxifip porte sur les modalités de reprise des désordres affectant le parking souterrain, lesquels sont de nature et d’étendue différentes. Sur proposition faite au cours de l’audience, les parties se sont accordées pour œuvrer à une résolution amiable du litige, sous réserve pour la commune de Saint-Brieuc que cette mesure puisse intervenir à brève échéance. Dans ces conditions, le litige tel qu’il est soumis au juge des référés étant susceptible de trouver une issue amiable, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par la commune de Saint-Brieuc, tous droits, moyens et conclusions étant réservés, le temps de cette médiation. Le médiateur sera désigné par ordonnance distincte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par la commune de Saint-Brieuc sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Tous droits, moyens et conclusions sur lesquels il n’est pas statué par la présente ordonnance sont expressément réservés.
Article 3 : Le médiateur sera désigné par ordonnance distincte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auxifip, à la société Adim Ouest, à la société Sogea Bretagne BTP et à la commune de Saint-Brieuc.
Fait à Rennes, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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