Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2407290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation française.
Il soutient avoir complété, le 21 septembre 2024, son dossier de demande de naturalisation française par la transmission de l’original de son acte de naissance aux services de la préfecture, lesquels en ont accusé réception le 25 septembre 2024.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 11 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas un acte faisant grief ;
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est infondé ;
- la copie de l’acte de naissance transmise le 26 septembre 2024 n’est pas conforme en l’absence de légalisation ; l’original de l’acte revêtu de la légalisation n’était pas versé au 1er décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 31 juillet 1996, a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par une décision du 6 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de classer cette demande sans suite.
D’une part, selon l’article 37-1 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes (…) 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ». Selon les articles 3 et 4 du décret susvisé du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère pour satisfaire à cette exigence, les actes doivent être légalisés soit, en France, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’État où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet État, seules autorités habilitées.
D’autre part, l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 prévoit que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
La décision par laquelle l’autorité administrative classe sans suite une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier transmis par le demandeur ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Pour décider de classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine, par la décision attaquée, s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’avait pas produit l’original de son acte de naissance légalisé nécessaire à l’instruction de sa demande en dépit de la demande de production de cette pièce adressée le 20 septembre 2024.
Pour contester l’incomplétude de son dossier, M. A… fait valoir qu’il a transmis le document demandé le 20 septembre 2024. Toutefois, il ressort de la copie de cet acte qu’il comporte seulement des mentions apposées par un officier de l’état civil guinéen sans être légalisé par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la République de Guinée en France, ou par l’ambassadeur ou le consul général de France en Guinée. Il en est de même de l’acte de naissance établi le 26 août 2025 produit en cours d’instance par l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, a pu, à bon droit, classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A… en raison de son incomplétude par la décision contestée, laquelle n’est pas au nombre de celles qui, faisant grief, sont susceptibles d’être contestées devant le juge de l’excès de pouvoir. Toutefois, il est loisible à l’intéressé de déposer une nouvelle demande en naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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