Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 9 mai 2025, n° 2207703
TA Grenoble
Rejet 9 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des saisies

    La cour a estimé que la contestation de la régularité formelle des actes de poursuite relève de la compétence de l'ordre judiciaire, et non du juge administratif.

  • Rejeté
    Créance prescrite

    La cour a jugé que la question de la prescription de la créance ne pouvait pas être examinée dans le cadre de la contestation des saisies administratives.

  • Rejeté
    Règlement de la créance

    La cour a constaté que les saisies administratives à tiers détenteur avaient été infructueuses et que Monsieur B n'avait pas d'intérêt à agir pour contester l'obligation de paiement.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des saisies

    La cour a estimé que la contestation de la régularité formelle des actes de poursuite relève de la compétence de l'ordre judiciaire, et non du juge administratif.

  • Rejeté
    Créance prescrite

    La cour a jugé que la question de la prescription de la créance ne pouvait pas être examinée dans le cadre de la contestation des saisies administratives.

  • Rejeté
    Règlement de la créance

    La cour a constaté que les saisies administratives à tiers détenteur avaient été infructueuses et que Monsieur B n'avait pas d'intérêt à agir pour contester l'obligation de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 9 mai 2025, n° 2207703
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2207703
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 9 mai 2025, n° 2207703