Rejet 15 mai 2025
Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2025, n° 2503824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. C D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 23 juin 1993 et entré en France en décembre 2024 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à M. A B, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde. Cette décision vise ainsi les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel elle a été prise, dès lors que M. D est dépourvu de documents de voyage (passeport), et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D. Elle relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. D, qui soutient être entré en France en décembre 2024 et se déclare célibataire et sans enfant à charge, n’établit par aucune pièce du dossier qu’il y aurait des attaches privées et familiales en France. Dans ces conditions, le préfet de police, qui soutient sans être contesté que M. D n’établit pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement contestée a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens seront donc écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Kwemo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Pénalité ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Accord-cadre ·
- Charges ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Société par actions ·
- Élève ·
- Transport
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délai
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Salaire minimum ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité sociale ·
- Sceau ·
- Sécurité
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Communauté de vie ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrat d'intégration ·
- Titre ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Chêne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Liberté
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Erreur ·
- Usage de stupéfiants ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.