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Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 19 déc. 2024, n° 2404987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024, notifié le 29 novembre suivant, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités portugaises.
M. A soutient que :
— il encourt des risques dans son pays d’origine ;
— l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un bordereau de pièces, enregistré le 10 décembre 2024.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Piaud-Pérez, avocate commise d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’elle développe et qui fait valoir, en outre, que l’arrêté remis au requérant ne comporte pas l’identité du signataire de l’acte, contrairement à l’arrêté figurant dans le bordereau de pièces produites par le préfet ; qu’en tout état de cause, les délégations de signature versées aux débats par le préfet ne concernent pas M. D, signataire putatif de l’arrêté de transfert ; qu’il n’est pas établi que l’interprète ayant officié pendant l’entretien individuel était assermenté ; que le compte rendu d’entretien individuel ne fait pas mention de l’identité de l’agent l’ayant conduit ; que la saisine des autorités portugaises n’est pas signée.
M. A n’était pas présent.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er août 1999, a déposé, le 9 septembre 2024, une demande d’asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Les vérifications opérées par l’administration sur la base Visabio ont permis de révéler que l’intéressé s’était vu délivrer, le 1er juillet 2024, un visa de court-séjour délivré par les autorités portugaises. Le 18 septembre 2024, ces autorités ont été saisies d’une demande de prise en charge de l’intéressé, sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a été expressément acceptée, le 14 novembre suivant, sur le fondement de ce même article. Par l’arrêté attaqué du 22 novembre 2024, notifié le 29 novembre suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. A aux autorités portugaises.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, si l’arrêté joint à sa requête par le requérant ne fait pas apparaître clairement le nom et la qualité du signataire de l’acte, en raison de la mauvaise résolution de la copie, l’arrêté versé aux débats par le préfet, identique en tous points à l’arrêté produit par le requérant, y compris s’agissant du contenu et de l’apparence des mentions manuscrites qui y figurent, comporte clairement l’indication du nom du signataire (« C D »), sa qualité (« L’adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin ») et sa signature. D’autre part, et contrairement à ce que soutient le requérant, M. C D, disposait, en qualité d’adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, M. B, de son adjointe, Mme F et de la cheffe du pôle précité, Mme E. Il n’est nullement établi que les personnes précitées n’étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, à supposer même qu’une telle assermentation soit requise, l’absence de justification de l’assermentation de l’interprète ayant procédé à la traduction de la notification de l’arrêté de transfert, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’acte litigieux. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni aucune autre disposition, n’imposent que l’interprète intervenant lors de l’entretien individuel, soit assermenté.
7. En quatrième lieu, ni les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, ni aucun principe, n’imposent que la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien doive figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel.
8. En cinquième lieu, la circonstance que la copie du formulaire de demande de prise en charge de M. A adressé aux autorités portugaises ne fait pas apparaître de signature électronique ne saurait suffire à démontrer que ces autorités n’ont pas été régulièrement saisies dans les délais impartis. Le moyen tiré d’un vice de procédure ne saurait, dans ces conditions, être accueilli.
9. En dernier lieu, si M. A, qui indique avoir été l’objet de menaces, dans son pays d’origine, en raison d’un conflit familial avec son oncle portant sur des questions foncières, fait valoir que sa sécurité est menacée au Bangladesh, il ne soutient, ni même n’allègue être menacé au Portugal, pays vers lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le Portugal, qui a expressément accepté la prise en charge de M. A, ne serait pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile, lesquelles ne sont d’ailleurs pas alléguées. M. A ne justifie d’aucunes attaches personnelles en France. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité justifiant que sa demande d’asile soit examinée par la France. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. A le supposer ainsi soulevé, le moyen doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Piaud-Pérez et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La greffière,
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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