Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 févr. 2026, n° 2600895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026 à 10 h 47, la société Ayaan Distribution, représentée par Me Sandra Pellen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant fermeture administrative pour une durée d’un mois, de l’établissement « Boucherie Istanbul », situé 8 place du Gros Chêne à Rennes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- la fermeture administrative ordonnée, notifiée le 29 janvier 2026 et ayant vocation à se poursuivre jusqu’au 28 février 2026, a une incidence financière susceptible de la mettre en péril ;
- l’activité de la boucherie peine à se développer depuis l’acquisition du fonds de commerce en 2024, la dalle du Gros Chêne où elle est implantée, étant emprunte d’une violence chronique liée aux narcotrafiquants ;
- bien que n’étant pas déficitaire, compte tenu d’un résultat net de 80 000 euros dégagé en 2025, les semaines à venir seront essentielles, eu égard à l’acquisition récente du fonds de commerce ;
- la période du ramadan, qui débute le 17 février 2026, permet un chiffre d’affaires conséquent, le mois de mars 2025, alors période de ramadan, a été le meilleur mois de l’année 2025, avec un chiffre d’affaires de 275 533 euros contre 209 214 euros le mois suivant ;
- sa trésorerie, très basse en janvier 2026, nécessite des rentrées d’argent en urgence ;
- la fermeture administrative pour une durée d’un mois est totalement disproportionnée au regard du chiffre d’affaires attendu pendant la période du ramadan, laquelle est nécessaire à sa pérennité ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, tel que garanti par les dispositions combinées de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’aucune infraction n’a été commise par le président de la société Ayann Distribution et qu’aucune poursuite pénale n’a même été engagée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce que l’évènement du 19 juillet 2025 sur lequel elle est fondée n’est pas matérialisé ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, compte tenu de ses conséquences sur le chiffre d’affaires de l’établissement ;
- la fermeture du commerce accentue le phénomène lié au trafic de stupéfiants sur la place du Gros Chêne.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600870 rendue le 5 février 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. (…) ».
4. La société Ayaan Distribution exploite, sous l’enseigne « Boucherie Istanbul », un commerce de viandes certifiées halal et de produits d’origine méditerranéenne et du Moyen orient, ouvert du mardi au dimanche de 9 h 00 à 20 h 00 et situé 8 place du Gros Chêne à Rennes. Par arrêté du 26 janvier 2026, notifié le 29 janvier 2026 à M. A…, dirigeant de la société Ayaan Distribution et gérant du commerce, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture administrative de l’établissement pour une durée d’un mois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, compte tenu de faits, constatés les 19 juillet 2025 et 7 décembre 2025, établissant que ce commerce, eu égard à sa fréquentation, a favorisé le trafic de stupéfiants à plusieurs reprises. La société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral du 26 janvier 2026, en se prévalant notamment d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
5. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration, de sorte qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. En l’espèce, pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à prononcer la mesure de suspension sollicitée, la société Ayaan Distribution fait valoir qu’elle a récemment fait l’acquisition du fonds de commerce qu’elle exploite, que le prix convenu par acte de cession du 2 mai 2024 ne correspond pas au chiffre d’affaires de l’exercice 2025 et qu’en conséquence, l’activité de son établissement lors des prochaines semaines, alors que la période du ramadan débute le 17 février 2026, est essentielle. Elle ajoute que la période du ramadan génère un fort chiffre d’affaires, ainsi qu’il résulte de l’exercice de l’année 2025. Elle produit au soutien de son recours le bilan des exercices 2024 et 2025, plusieurs rapports journaliers des caisses concernant l’année 2025, une attestation d’un expert-comptable de comparaison du chiffre d’affaires et de la trésorerie pour les périodes du 1er janvier au 31 mai 2025 et de janvier et février 2026 et une attestation d’un expert-comptable selon laquelle la société est à jour du dépôt de ses déclarations et obligations fiscales et sociales. Toutefois, aucune des pièces comptables ainsi produites par la société Ayaan Distribution, qui reconnaît que son activité n’est pas déficitaire et qu’elle a dégagé un résultat net de 80 000 euros en 2025, ne permet d’établir que les incidences financières de la décision de fermeture administrative en litige seraient telles qu’elles mettraient en péril la survie de l’établissement à très brève échéance et nécessiteraient qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale intervienne dans un délai de quarante-huit heures. La société Ayaan Distribution n’établit donc pas se trouver dans une situation d’urgence telle qu’elle justifierait que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ayaan Distribution doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens de l’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ayaan Distribution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ayaan Distribution.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 6 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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