Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2406109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A C, représenté par
Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire dans un délai de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée, vie familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente :
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivées ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation des conditions d’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale :
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur de droit pour viser l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et sa durée ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par mémoire enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteur ;
— et les observations de Me Berry, représentant M. C.
Une note en délibéré, présentée par M. C a été enregistrée le 13 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 30 septembre 2005, a sollicité le
16 octobre 2023 un titre de séjour en qualité de salarié, ou à défaut en qualité d’étudiant, ou à défaut au regard de sa « vie privée et familiale », qui a été rejeté par arrêté du 16 mai 2024. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation dudit arrêté par lequel le préfet de l’Hérault a lui a en outre fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant 3 mois.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l’Hérault, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général. Par arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault sous réserve d’exceptions n’incluant pas les décisions en litige. Alors que l’arrêté prévoit expressément que sont notamment concernés tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers, cette délégation habilitait M. B à signer l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour mentionne les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. C, tenant à sa situation personnelle et familiale. En mentionnant que le requérant avait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et analysé l’application à son bénéfice des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas ignoré la qualité de « mineur non accompagné » du requérant à son arrivée sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. M. C, né le 30 septembre 2005, ayant été pris en charge dans le dispositif « mineur non accompagné » par ordonnance de placement provisoire du 19 janvier 2023, soit à l’âge de 17 ans, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-3 précitées dans sa 18ème année, suit une formation au lycée en classe de seconde pro des métiers des transitions numérique et énergétique depuis 2023 et il n’est pas allégué qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet de l’Hérault a toutefois rejeté sa demande au motif qu’il ne justifie pas du suivi réel et sérieux de sa formation. Il ressort des pièces du dossier que si certains professeurs le soutiennent dans sa démarche, ses bulletins de note tant du premier trimestre que du second mentionnent pour appréciation globale, reprenant la plupart des appréciations par matière, que M. C s’investit insuffisamment dans la formation, fait preuve d’un manque de travail et d’assiduité, que son état de santé psychique n’explique pas pour l’ensemble de l’année. Il n’est en outre pas établi qu’il n’aurait plus de contact avec ses parents, notamment avec sa mère résidant en Espagne ou avec le Maroc, où réside son père selon les informations qu’il a fourni au préfet dans sa demande de titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
9. M. C a également demandé un titre de séjour « vie privée et familiale » et fait valoir à ce titre résider en France depuis le mois de juillet 2022, date à laquelle il serait entré sans visa sur le territoire national avec ses parents qui l’auraient ensuite abandonné, et que ses trois frères dont il est l’ainé ont vécu le même parcours. S’il souligne avoir mis en place un parcours de formation en vue d’une insertion professionnelle en dépit de la fragilité de son état de santé, il ne démontre pas, comme indiqué au point 7, du sérieux de son investissement et de sa volonté d’intégration, notamment par l’apprentissage de la langue française. Il ne justifie pas davantage par le seul fait d’avoir bénéficié du statut de « mineur non accompagné », avoir perdu tout contact avec sa famille, les conditions de son arrivée en France restant incertaines et son arrivée en France étant récente. Par suite, M. C ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale doit être rejeté.
10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précèdent, M. C ne justifie d’aucun motif exceptionnel et d’aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier son admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France en 2022. Il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels, familiaux, professionnels ou sociaux d’une stabilité et d’une intensité particulières sur le territoire national. Il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où il ne serait pas isolé. Dans ses conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C en décidant de son éloignement. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
15. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachées d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. C sera écartée.
16. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
17. La décision fixant le pays de renvoi n’a pour seule vocation que le choix de ce pays, et n’a pas pour objet d’éloigner le requérant. Elle n’a dès lors pas vocation à éloigner le requérant du reste de la fratrie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée priverait les plus jeunes frères du lien avec leur ainé qui est leur seul référent, doit être écarté pour être inopérant. En tout état de cause, l’ensemble des frères de M. C a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire durant trois mois.
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l’Hérault a valablement appliqué à M. C les dispositions de l’article L. 612-8 et non celles de l’article L. 612-6 en l’absence de refus d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté pour manquer en fait.
21. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de
M. C ainsi qu’il est rappelé au point 13, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois alors que le maximum légal est de 5 ans, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans son principe et sa durée.
22. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 13, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à la vie privée et familiale de
M. C doit être écarté pour n’être pas fondé.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A C, au préfet de l’Hérault et à
Me Berry.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard,président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F.Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024
Le greffier,
F. Balicki
N°2406109
pa
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