Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2600603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au dimanche, y compris les jours fériés et chômés à 14h00 à la brigade de gendarmerie de Port-sur-Saône, à être présent à son domicile tous les jours de 15h à 17h et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, de procéder au réexamen de sa situation sous le même délai, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a également sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ;
- les observations de Me Michel, représentant M. B…, qui soulève des nouveaux moyens tirés, d’une part, de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit dans l’analyse de la demande de titre de séjour de M. B…, dès lors qu’il a entendu solliciter son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de ce que le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour compte tenu de sa durée de présence sur le territoire français, et enfin du caractère disproportionné de la mesure d’assignation de résidence. ;
- et les observations de M. B… et de … Mme D…… sa compagne.
Le préfet de la Haute-Saône n’était ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée à 10h30 le 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ghanéen, né le 1er juin 1977, est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2012 selon ses déclarations. M. B… s’est marié avec une ressortissante française, … Mme D……, le 15 septembre 2020. M. B…, a sollicité le 6 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour « mention vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du 25 février 2026 le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au dimanche, y compris les jours fériés et chômés à 14h00 à la brigade de gendarmerie de Port-sur-Saône, à être présent à son domicile tous les jours de 15h à 17h et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). » . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué » .
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1.». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige en date du 8 décembre 2025 a été notifiée au requérant le jour-même et que celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle pour la contester le 29 décembre 2025 et que sa requête en annulation a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 mars 2026. Par suite, contrairement à ce qu’oppose le préfet de la Haute-Saône, cette requête n’est pas tardive, et par suite la présente requête est recevable. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ».
D’autre part, selon les termes de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. / La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. (…) ». Et aux termes de l’article 108 du même code : « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux, alors même qu’ils seraient amenés, notamment pour des motifs liés à leur activité professionnelle, à résider séparément. Par suite, il appartient à l’administration lorsqu’elle entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie entre des époux, d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
Il ressort des pièces des dossiers que M. B…, dont il n’est pas contesté qu’il est entré en France en 2012, a épousé le 15 septembre 2020 … Mme D……, ressortissante française, à Baulay. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la communauté de vie est présumée à compter de la date du mariage et le préfet n’apporte aucun élément probant de nature à renverser la présomption de communauté de vie du couple marié, alors au demeurant que le requérant apporte divers documents et témoignages attestant de l’existence d’une vie commune depuis au moins l’année 2020. Dans ces conditions, eu égard à la communauté de vie avec sa conjointe ressortissante française, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 7.
Le refus de titre de séjour opposé à M. B… étant ainsi entaché d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti et les décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Michel.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2025 du préfet de la Haute-Saône est annulée.
Article 2 : La décision du 25 février 2026 du préfet de la Haute-Saône est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Michel, avocate, de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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