Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 3 avr. 2025, n° 2403950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. C A, représenté par Me Delhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L.235-1, L. 235-2 et L. 224-2 du code de la route car la décision a été prise avant que l’infraction soit matériellement vérifiée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas consommé de cannabis ;
— il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits car il ne représente pas un danger grave et immédiat ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un contrôle des forces de l’ordre le 8 février 2024. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu’il circulait sous l’emprise de stupéfiants. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 12 février 2024, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;() « . Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : » I. Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. « Aux termes de l’article L. 235-2 du même code : » Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative () peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur () à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.".
3. M. A soutient que l’arrêté préfectoral du 12 février 2024 méconnait les dispositions des articles L.235-1, L. 235-2 et L. 224-2 du code de la route, dés lors qu’il a été pris sans que l’infraction qui lui était reprochée, la conduite sous l’emprise de stupéfiant, ait été matériellement établit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de rétention que M. A a fait l’objet d’un prélèvement salivaire positif aux stupéfiants. S’il soutient qu’il n’a pas été contacté par les services de police pour la notification des résultats de laboratoire du test, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaqué. Enfin, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que l’intéressé a signé le « formulaire d’information d’une personne soupçonnée d’avoir conduit après avoir fait usage de produit ou plantes classées comme stupéfiant », le 8 février 2024, sans se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévue par l’article R. 235-11 du code de la route. Si M. A soutient avoir été fortement dissuadé de demander cet examen technique, il n’appartient qu’aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de ladite infraction. M. A qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester devant le juge administratif les conditions de sa verbalisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.235-1, L. 235-2 et L. 224-2 du code de la route ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A produit à l’instance plusieurs rapports d’analyse urinaire réalisés le 9 février 2024, le 15 mars 2024 et le 3 mai 2024 révélant l’absence de cannabis. Il soutient qu’il n’est pas consommateur de cannabis et qu’il ne représente donc pas un danger grave et immédiat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’analyses du laboratoire Toxgen produit en défense, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. A s’est révélée positive au THC. Ainsi, M. A n’établit pas que les conditions posées pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route n’étaient pas réunies et qu’il ne pouvait donc pas faire l’objet d’une suspension de permis de conduire. Dès lors les moyens tirés de l’erreur de faits et de l’erreur de la qualification juridique des faits doivent être écartés.
5. En troisième et dernier lieux, M. A soutient que la décision est irrégulière car elle est particulièrement défavorable compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle. Il soutient à ce titre que la mesure est disproportionnée car son permis lui est indispensable exercer son activité d’installateur de panneaux solaires et que son employeur envisage donc de le licencier. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé par les forces de l’ordre alors qu’il conduisait après l’usage de stupéfiants. Dans ces conditions le comportement de M. A est constitutif d’un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même. Le préfet de de la Gironde pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
7. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le3 avril 2025.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2403950
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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