Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 21 avr. 2026, n° 2501442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 août 2025, 20 mars 2026 et 8 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Prologia, représentée par Me De La Chapelle, demande au tribunal de prononcer la décharge à concurrence de 7.373 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Benoît, à raison des locaux professionnels situés au 204 La Marine.
La SAS Prologia soutient qu’elle peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par l’article 1380 du code général des impôts pour la résidence Armony et le restaurant exploité sous l’enseigne Le Vieux Domaine,
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février et 27 mars 2026, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Prologia demande la décharge à concurrence de 7.373 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Benoît à raison de la résidence Armony et du restaurant Le Vieux Domaine situés au lieu-dit La Marine.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 1393 dudit code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France (…) ».
3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu’il a subies ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts, mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même code. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble nécessite des travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne lui fait pas perdre son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
4. La société requérante, qui se prévaut des expertises réalisées en décembre 2015 et en mars 2021 relevant l’état de délabrement des locaux de la résidence Armony et du restaurant Le Vieux Domaine, fait valoir qu’au 1er janvier de l’année en litige, ces locaux inexploitables nécessitaient une réfection complète des toitures, de la maçonnerie, des menuiseries, de la plomberie, des sanitaires, des installations électriques, des sols, des escaliers et de la peinture. Elle produit cinq photographies d’où il ressort notamment des portes, auvents et rambardes de fenêtres rouillés et très dégradés, des murs noircis par l’humidité, des fenêtres arrachées, des revêtements extérieurs et du béton fissurés. Il résulte, toutefois, de l’instruction qu’en l’absence de démolition complète ou d’atteinte au gros œuvre, défini par les éléments porteurs et ceux assurant la mise hors d’eau ou hors d’air, cet ensemble n’a pas perdu son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en résulte que la société Prologia n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation restant en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Prologia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Prologia et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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