Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2511641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de statuer sur celle-ci dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2508849 du 11 juin 2025, et qu’à ce jour, aucun début d’exécution de cette ordonnance n’est intervenu, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’injonction a été entièrement exécutée.
Vu :
- l’ordonnance n°2508849 du 11 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Grisolle, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, a été produit pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2508849 du 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B… et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par la présente requête,
Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2508849 du 11 juin 2025 et, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de statuer sur celle-ci dans le même délai et sous la même astreinte
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au réexamen de la situation de la requérante le 16 juin 2025, son dossier de demande d’admission au séjour étant au demeurant en cours d’instruction au jour de la présente ordonnance. Dès lors, l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal par son ordonnance n° 2508849 du 11 juin 2025 a été exécutée.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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