Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2200451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février, 22 juin et 6 octobre 2022, M. A… E… a demandé au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise afin de déterminer les circonstances de la survenue de son endocardite infectieuse et d’évaluer les préjudices qui en découlent. Par un jugement avant-dire droit du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l’origine et le caractère éventuellement nosocomial de l’infection contractée par M. E…, le lien de causalité entre les séquelles dont il se plaint et les actes médicaux réalisés au centre hospitalier d’Angoulême, et les éventuels préjudices indemnisables en résultant.
L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2025, M. A… E…, représenté par Me Damay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de mettre à la charge du centre hospitalier (CH) d’Angoulême la somme de 40 954,5 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi à la suite de l’infection nosocomiale qu’il a contracté ;
2°) de mettre à la charge du CH d’Angoulême la somme de 3 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
l’endocardite aiguë qu’il a subie résulte d’une infection nosocomiale contractée au cours des séances d’hémodialyse au CH d’Angoulême ;
la responsabilité sans faute du CH d’Angoulême est engagée, en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
il est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice par le CH d’Angoulême pour un montant total de 40 954,5 euros répartis comme suit :
concernant les préjudices patrimoniaux temporaires, en lui allouant la somme de 3 395,5 euros comprenant 9,5 euros de dépenses de santé actuelles, 306 euros de frais divers et 3 080 euros d’aide par tierce personne ;
concernant les préjudices extrapatrimoniaux, en lui allouant la somme de 37 559 euros, dont :
36 059 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, comprenant un déficit fonctionnel temporaire évalué à 2 059 euros, 30 000 euros de souffrances endurées et 4 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
1 500 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents eu égard à son préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime demande au tribunal :
1°) de condamner le CH d’Angoulême à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 48 331,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement des prestations et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge du CH d’Angoulême la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’une ou l’autre des parties, mais en aucun cas à sa charge.
Elle soutient :
que le CH d’Angoulême est responsable de l’infection nosocomiale contractée par M. E… ;
elle justifie de ses débours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le CH d’Angoulême représenté par Me Cantaloube, conclut à la diminution de l’indemnisation du requérant à de plus justes proportions et au rejet de certaines de ses demandes, à ce que l’indemnisation de la CPAM soit limitée à la somme de 48 331,33 euros et au rejet de certaines demandes de la caisse.
Elle soutient que :
elle ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité sans faute au titre des infections nosocomiales ;
elle ne conteste pas l’indemnisation de la CPAM de la Charente-Maritime à la somme de 48 331,33 euros comme établi par l’expert ;
elle ne conteste pas l’indemnisation du requérant à la somme de 9,5 euros au titre des franchises médicales ;
M. E… ne justifie pas des frais de déplacement pour se rendre aux expertises ;
le requérant est fondé à être indemnisé de la somme de 1 400 euros au titre de l’assistance par tierce personne, sur la base de 3 heures par jour, entre le 20 septembre 2020 et le 19 octobre 2020, et sur la base d’un taux horaire de 16 euros ;
le requérant n’est pas fondé à être indemnisé pour l’assistance à tierce personne pendant la durée de son hospitalisation ;
limiter à 956,15 euros l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ;
limiter à 15 000 euros l’indemnisation au titre des souffrances endurées ;
limiter à 3 000 euros l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire ;
le requérant n’a pas subi de préjudice esthétique permanent ; à tout le moins, l’indemnisation ne pourra excéder 500 euros ;
le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé à la date de prononcé du jugement.
Vu :
le jugement avant-dire droit du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une expertise judiciaire ;
l’ordonnance du 3 septembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers a désigné la docteure F… D… en qualité d’expert ;
le rapport de l’experte enregistré le 16 janvier 2025 ;
l’ordonnance en date du 20 novembre 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1800,00 euros TTC ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E…, âgé de 57 ans en 2020, souffrait d’une insuffisance rénale chronique terminale liée à une polykistose rénale autosomique dominante, ayant justifié qu’il bénéficie de trois séances par semaine d’hémodialyse au CH d’Angoulême entre le 18 juin 2020 et le 3 août 2020. Lors de la séance du 3 août 2020, une endocardite aortique à staphylocoque caprin s’est déclarée, nécessitant son transfert au CHU de Bordeaux, où il a été opéré le lendemain en vue du remplacement d’une valve aortique. Cette intervention a été suivie d’un choc hémorragique qui a nécessité son placement au service de réanimation jusqu’au 18 août 2020. M. E… a saisi la CCI de Poitou-Charentes d’une demande d’indemnisation dirigée à l’encontre du CH d’Angoulême le 19 mars 2021, rejetée par la commission pour incompétence. Une expertise médicale confiée au docteur B… par la CCI a eu lieu contradictoirement le 1er juillet 2021. La demande de conciliation et de complément d’expertise présentée par M. E… devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation par un courrier du 1er octobre 2021 n’a pas abouti. Par un jugement avant-dire droit du 23 mai 2024, le tribunal administratif a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la responsabilité du CH d’Angoulême et les conclusions indemnitaires de la requête. Le rapport d’expertise établi par la docteure D… a été déposé le 16 janvier 2025. Dans le dernier état de ses écritures, M. E… demande au tribunal de condamner le CH d’Angoulême à lui verser des indemnités d’un montant de 40 954,5 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime demande au tribunal de condamner le CH d’Angoulême à lui verser une somme totale de 48 331,33 euros au titre des prestations versées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des prestations, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité :
Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés [organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins] sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il résulte de l’instruction que l’endocardite aiguë présentée par M. E…, et diagnostiquée le 3 août 2020 a été causée par une infection à staphylococcus caprae. Le requérant soutient qu’au cours d’une séance d’hémodialyse au CH d’Angoulême, une infirmière aurait fait tomber au sol un cathéter qu’elle aurait ensuite repris pour la dialyse sans désinfection préalable ni autre précaution. Selon une première expertise réalisée le 1er juillet 2021 par le docteur B…, il n’est pas possible que cette infection trouve son origine dans la séance d’hémodialyse pratiquée le matin du 3 août 2020 au CH d’Angoulême. Toutefois, dans son rapport du 6 janvier 2025, l’expert désigné par le tribunal, tout en partageant les conclusions du docteur B… sur l’absence de lien entre l’infection et l’hémodialyse du 3 août 2020, a précisé qu’il « s’agit très probablement d’une infection liée aux soins d’origine exogène lors des séances d’hémodialyse, consécutive aux soins dispensés ». Bien que l’incident du cathéter ne soit pas dûment établi et qu’aucun manquement du CH d’Angoulême ne soit tracé, et que le staphylococcus caprae soit un germe endogène pouvant être présent sur la peau humaine, l’expert judiciaire conclut que « l’infection (…) n’était ni présente ni en incubation lors de sa prise en charge pour les séances d’hémodialyse ». Par suite, l’infection à staphylococcus caprae de M. E… constitue une infection nosocomiale.
Le CH d’Angoulême qui ne conteste pas au demeurant cette responsabilité n’apporte aucun élément prouvant une origine étrangère de nature à renverser la présomption de sa responsabilité dans l’infection à staphylococcus caprae. Par suite, la responsabilité de l’établissement de santé est engagée.
Sur le préjudice :
Selon le rapport d’expertise de la docteure D…, la date de consolidation de l’état de santé de M. E… peut être fixée au 26 avril 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
D’une part, il résulte de l’instruction que M. E… s’est acquitté de 9,5 euros de franchise médicale avant la consolidation de son état de santé. Par suite, il est fondé à en demander l’indemnisation.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé définitif des débours du 13 juin 2025, que la CPAM de la Charente-Maritime a exposé des dépenses de santé pour le compte de la victime en lien avec l’infection nosocomiale, à hauteur de 48 331,33 euros correspondant aux frais d’hospitalisation au CHU de Bordeaux puis à la Clinique Clinea, aux frais médicaux, pharmaceutiques et aux frais de transport, pour la période du 3 août 2020 au 19 avril 2021. Par suite, la CPAM de la Charente-Maritime est fondée à demander la condamnation du CH d’Angoulême à lui rembourser cette somme.
S’agissant des frais divers :
M. E… réclame l’indemnisation des frais qu’il a engagés pour se rendre aux expertises à hauteur d’un montant total de 306 euros dont 161,34 euros au titre des frais d’essence. Il résulte de l’instruction que M. E… s’est déplacé, depuis son domicile à Royan (Charente-Maritime), au CHU de Tours, le 1er juillet 2021, distant de 273 kilomètres de son domicile, et au CHU d’Orléans, le 9 janvier 2025, distant de 392 kilomètres de ce même domicile. Ainsi, M. E… établit avoir parcouru la distance totale de 1 330 kilomètres en lien direct avec les expertises médicales. S’il n’y a pas lieu d’indemniser les frais de péage dont il ne justifie pas la dépense, il y a toutefois lieu d’indemniser les frais kilométriques sur la base d’un véhicule d’une puissance de 4 chevaux fiscaux et du barème kilométrique applicable pour les années en cause. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des dépenses engagées par M. E… en les évaluant à la somme de 760, 66 euros.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise de la docteure D… que l’état de santé de M. E… a nécessité, entre le 20 septembre 2020 et le 19 octobre 2020, l’assistance d’une tierce personne à raison de 3 heures par jour, 7 jours par semaine pour les gestes du quotidien. Le montant du salaire des personnes à employer sur cette période, augmenté des cotisations sociales peut être évalué à 14 euros de l’heure, pour une aide non spécialisée. Sur la base d’une année de 412 jours et du taux horaire précité, le besoin d’assistance par tierce personne de M. E… sur cette période doit être évalué à 1 422,25 euros.
Par ailleurs, si le requérant soutient avoir eu besoin de l’aide de sa famille, en particulier de sa fille, pour les démarches administratives, lors de ses 47 jours d’hospitalisation, il ne justifie pas du besoin en assistance par tierce personne durant son hospitalisation.
Ainsi, M. E… n’est fondé qu’à demander l’indemnisation de l’assistance par tierce personne entre le 20 septembre 2020 et le 19 octobre 2020, après son hospitalisation.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise de la docteure D… que M. E… a subi, en raison de son infection à staphylococcus caprae, de graves complications cardiaques. Cet expert a évalué ce déficit fonctionnel temporaire à 100% du 3 août 2020 au 18 septembre 2020, puis à 25% du 19 septembre 2020 au 19 octobre 2020 et de 10% du 20 octobre 2020 au 25 avril 2021. Sur la base d’un taux de 20 euros par jour pour un déficit de 100%, le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 1 471 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Les experts évaluent les souffrances endurées par M. E… du fait notamment de son hospitalisation prolongée, des arrêts cardio-respiratoires, de la chirurgie cardiaque ou de la sensation de mort imminente à 4 pour l’un et 5 pour l’autre, sur une échelle allant de 0 à 7, pour la période du 3 août 2020 au 26 avril 2021. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par ce dernier en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que l’infection a causé à M. E… des cicatrices visibles et une altération temporaire de son apparence physique. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert à 3 sur une échelle allant de 0 à 7, en l’indemnisant à hauteur de 3 000 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Il résulte de l’instruction que le requérant conserve des cicatrices thoraciques et que le premier expert a évalué à 0,5 sur une échelle allant de 0 à 7, son préjudice esthétique permanent. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant à la somme de 500 euros son indemnisation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge du CH d’Angoulême le versement d’une somme de 22 163,41 euros à M. E… en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts légaux :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
D’une part, M. E… a déposé sa demande complète d’indemnisation devant la commission de conciliation et d’indemnisation le 19 mars 2021. Ainsi, celui-ci est fondé à demander le paiement des intérêts légaux à compter de cette date.
D’autre part, si la CPAM de la Charente-Maritime sollicite le paiement des intérêts légaux à compter du paiement des prestations, par la seule production d’un relevé de débours détaillant les frais médicaux payés par période, elle n’établit pas la date précise de paiement de ces prestations. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande d’indemnisation, soit le 24 juin 2025, date d’enregistrement de son mémoire à ces fins.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (…). ». L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 dispose que : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le tiers du montant total des remboursements obtenus par le présent jugement est supérieur au plafond précité, a droit au montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion fixé à 1 212 euros. Par suite, le CH d’Angoulême doit être condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime une somme de 1 212 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens de l’instance :
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros à la charge définitive du CH d’Angoulême.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 janvier 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CH d’Angoulême une somme de 1 600 euros, à verser à Me Damay, avocat de M. E…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D’autre part, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèces de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la CPAM de la Charente-Maritime.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Angoulême est condamné à verser à M. E… une somme de 22 163,41 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 19 mars 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Angoulême est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime une somme de 48 331,33 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts légaux à compter du 24 juin 2025, ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros sont mis à la charge du centre hospitalier d’Angoulême.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Angoulême versera à Me Damay une somme de 1 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Damay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Damay, au centre hospitalier d’Angoulême et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et ds personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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