Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 févr. 2025, n° 2500557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat d’une somme de 1 500euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant Mme B, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient en outre que la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas établie en l’absence de diligences effectuées depuis le 31 juillet 2024,
— les explications de Mme B, assistée d’une interprète,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que Mme B, née le 18 août 1965, de nationalité albanaise, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2024, qui n’a pas été exécutée. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que l’arrêté comporte une coquille dans le nom de Mme B est sans incidence sur sa légalité. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () « . Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet, le 31 juillet 2024, d’une obligation de quitter le territoire français. Mme B n’apporte aucun élément établissant que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter les mardis et jeudis à 17 h à la brigade de gendarmerie de Pacé et à demeurer au domicile de son frère, qui l’héberge à Vezin-le-Coquet, tous les jours entre 18 heures et 21 heures, est disproportionnée compte tenu, notamment, de son état de santé. Toutefois, ces formalités sont nécessaires dans le cadre de la préparation de son éloignement et ne sont pas disproportionnées dès lors, notamment, qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée et que l’arrêté attaqué précise qu’il lui est possible, sur présentation d’un justificatif, de sortir du périmètre de la ville de Vezin-le-Coquet pour consulter son avocat, se rendre à toute convocation de justice ainsi qu’à ses rendez-vous médicaux. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a ainsi pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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