Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 nov. 2024, n° 2210761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 19 juillet 2022, 30 septembre 2023 et 7 septembre 2024, M. A B et Mme B demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’administration fiscale a méconnu son obligation de communication en ne leur transmettant pas les documents sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer un coefficient de marge brute moyen ; ce faisant, elle a méconnu les stipulations du paragraphe 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires utilisée par l’administration fiscale est radicalement viciée et excessivement sommaire ;
— l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée en l’absence d’élément intentionnel et est irrégulière faute de communication par le service des documents lui ayant permis de retenir un coefficient de marge brute de 3 ;
— la majoration prévue au 1° de l’article 158-7 du code général des impôts ne leur était pas applicable, dès lors que n’étant pas soumis à un régime réel d’imposition, ils n’entraient pas dans le champ d’application de cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce une activité de fleuriste sur les marchés de la ville de La Garenne-Colombes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a, après avoir rejeté la comptabilité présentée par l’intéressé, reconstitué son bénéfice industriel et commercial imposable et, en conséquence, notifié à M. et Mme B, par deux propositions de rectification des 13 décembre 2019 et 24 février 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par la requête enregistrée sous le n° 2210761, M. et Mme B demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales que, lorsque l’administration n’a pas soumis le litige à l’avis de l’une des commissions visées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales et que le contribuable s’est opposé aux redressements qui lui ont été réclamés, la charge de la preuve pèse sur l’administration, alors même que la comptabilité du contribuable comporte de graves irrégularités. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
3. Il est constant que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été saisie du différend opposant M. et Mme B à l’administration fiscale. En outre, s’agissant des années 2016 et 2017, les impositions en litige ont été établies selon la procédure de rectification contradictoire et contestées par M. et Mme B, qui ont présenté leurs observations dans le délai requis. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, l’administration fiscale supporte la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige mises à la charge de M. et Mme B au titre des années 2016 et 2017.
4. Il est en revanche constant que les impositions mises à la charge de M. B au titre de l’année 2018 ont été établies selon la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, dont la régularité n’est pas contestée. Par suite, il incombe aux requérants d’apporter la preuve de l’absence de bien-fondé ou du caractère exagéré des impositions litigieuses auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018.
En ce qui concerne la méthode de reconstitution retenue par l’administration fiscale :
5. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer le chiffre d’affaires de M. B, le service a, dans un premier temps et pour chacune des trois années en litige, déterminé le montant des achats revendus théoriques, calculé à partir du stock initial, auquel a été ajouté le montant des achats de marchandises de l’année et dont a été déduit le stock final. Il a, dans un second temps, appliqué à cette valeur un coefficient de marge brute de 3, qu’il a identifié à partir du Guide 2018 de la Fédération française des artisans fleuristes.
6. M. et Mme B contestent cette méthode de reconstitution en remettant en cause, tout d’abord, la pertinence du coefficient de marge brute retenu. Ils se prévalent, en ce sens, de statistiques de l’INSEE, non contestées par l’administration fiscale, faisant état de ce que, en 2015, les entreprises du commerce de végétaux et d’animaux de compagnie avec un effectif salarié nul ou égal à un réalisaient un coefficient de marge brute de 0,49, largement inférieur à celui appliqué. Les requérants font ensuite valoir que le service vérificateur n’a pas tenu compte des spécificités de l’activité de fleuriste sur les marchés de M. B. Ils indiquent notamment que l’intéressé a quatre concurrents non-sédentaires dans l’enceinte du marché où il exerce principalement son activité, à proximité de laquelle sont également implantés plusieurs fleuristes sédentaires. Ces allégations, appuyées de photographies et de copies d’écran du site internet « Google Maps », ne sont pas contredites par le service. Enfin, M. et Mme B relèvent que le service n’a appliqué aucun abattement afin de tenir compte des pertes de fleurs et végétaux, alors même que de telles pertes sont inhérentes, d’une part, à la nature périssable des produits vendus, et, d’autre part, aux conditions d’exercice de l’activité de fleuriste sur les marchés, impliquant des manipulations quotidiennes des marchandises et une absence de solution de conservation adaptée face aux variations météorologiques. Le service n’oppose aucun élément probant pour écarter ces explications. Dans ces conditions, l’administration fiscale n’apporte pas la preuve, qui lui incombe s’agissant des années 2016 et 2017, que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de l’activité de M. B prendrait en compte les conditions particulières de son exploitation. Il s’ensuit que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est, pour ces deux années, radicalement viciée. En outre, au regard des mêmes éléments, M. et Mme B doivent, s’agissant de l’année 2018, être regardés comme établissant que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de l’activité de M. B est radicalement viciée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B, qui n’étaient pas représentés par un avocat et ne justifient pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI Le greffier,
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2210761
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