Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2606475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Casagrande, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision née le 3 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, elle a été reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 décembre 2024, et que d’autre part, faute de justifier d’un droit au séjour, elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi et est privée de ses droits sociaux ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2026, Mme B… représentée par Me Casagrande, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais qu’elle maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606476, enregistrée le 24 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 9 heures 30.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur le surplus :
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de verser à Me Casagrande la somme de 1 000 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou à verser directement cette somme à Mme B… dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
ORDONNE :
Article 1 : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B…, à l’exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Casagrande, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Casagrande, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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