Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 1er avr. 2025, n° 2400239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 et des pièces produites le 21 janvier 2024, Mme C E B et Mme A D, doivent être regardées comme demandant au Tribunal :
1°) de leur communiquer une copie de l’entier dossier ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 18 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à Mme A D la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Par une décision du 31 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 18 novembre 2023, dont Mme C E B et Mme A D demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil de Mme D comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
5. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. Afin de justifier de l’identité de Mme D et de son lien de filiation avec Mme B, les requérantes produisent un acte de naissance n°2022/CE7201/N/390, dressé le 29 mars 2022 par l’officier d’état civil de Yaoundé, portant transcription d’un jugement n°3493/DCL du 30 décembre 2021 du tribunal de première instance de Yaoundé, et faisant état de sa naissance le 13 novembre 2002 et de son lien de filiation avec Mme B. Il ressort des pièces du dossier que cet acte d’état civil est venu se substituer à un premier acte de naissance, dont la souche avait été établie irrégulièrement dans les registres. Elles versent également au débat la copie du passeport de l’intéressée, dont les mentions sont concordantes. Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 18 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun, seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître : « () b) en matière civile () : des actions et procédures relatives à l’état des personnes, à l’état civil, au mariage, au divorce, à la filiation, à l’adoption et aux successions () », à supposer même que le tribunal de première instance de Yaoundé se soit mépris sur sa compétence pour rendre le jugement n°3493/DCL, cette circonstance, qu’il revient aux autorités judiciaires locales d’apprécier, ne permet pas par elle-même d’établir son caractère frauduleux. Par suite, l’identité de la demanderesse de visa et son lien de filiation avec la regroupante doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, et alors au surplus que les requérants versent à l’instance des éléments convaincants de possession d’état, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni d’ordonner la communication du dossier de visa, que Mme B et Mme D sont fondées à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 18 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B, à Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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