Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2510651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B A agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme D A, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui délivrer la décision du 31 mai 2023 admettant Mme D A au bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de délivrer à Mme D A la décision qui résulte de la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire qu’elle s’est vu reconnaitre le 30 mai 2023, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement au bénéfice de la part contributive de l’État.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 31 mai 2023, l’OFPRA a octroyé à Mme A le bénéfice de la protection subsidiaire ainsi qu’à « son enfants (sic) mineur pour lequel une demande d’asile a été introduite ». La requérante indique que par cette décision, l’OFPRA a expressément admis sa fille mineure C A au bénéfice de la protection subsidiaire, mais a omis d’inscrire également son autre fille mineure D A, pour laquelle une demande d’asile avait pourtant également été introduite. Par un courriel du 5 septembre 2025, le conseil de la requérante a demandé à l’OFPRA de lui délivrer une décision mentionnant expressément que Mme D A bénéficie de la protection subsidiaire afin qu’elle puisse notamment déposer sa demande de titre de séjour en vue de sa majorité. Par un courriel du même jour, l’OFPRA a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre cette décision en extrême urgence.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A fait valoir que l’erreur commise par l’OFPRA empêche sa fille mineure de déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection fonctionnelle, alors qu’elle sera majeure le 24 septembre prochain, et va la bloquer dans ses démarches administratives, notamment pour la réalisation d’un stage nécessaire à sa scolarité. Elle justifie de ce qu’en raison de l’absence d’acte de naissance établi pour D, la caisse d’allocation familiale lui a notifié un indu de 14 542 euros, alors que la famille se trouve dans une situation financière et sociale précaire. Elle indique enfin que leur demande de logement social en cours d’instruction risque d’être bloquée. Si ces éléments caractérisent une situation d’urgence, elle n’est toutefois pas telle qu’elle justifierait une intervention du juge des référés dans le très bref délai de 48h. Par suite, la condition d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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