Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2025, n° 2503083
TA Paris
Rejet 7 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à une attachée d'administration, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que la demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment développé pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a noté que ces moyens étaient très brièvement développés et n'étaient pas assortis des précisions nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant pour les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2503083
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2503083
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2025, n° 2503083