Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2503083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503083 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 7 février 2025, M. D A représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 juin 2001, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juin 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2024. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des mentions de la fiche Telemofpra que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par décision du 25 juin 2024 notifiée le 21 juillet 2024 et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre la décision de l’OFPRA par une décision du 30 octobre 2024, qui lui a été notifiée le 29 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen particulier de sa situation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste ne font l’objet que de très brefs développements à leur soutien et ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui des conclusions d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont manifestement mal fondés, ou manifestement non assortis des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé, ou assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou inopérants. Par suite, le moyen tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503083/8
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