Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2210515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 14 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Manosque a rejeté de sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Manosque à lui verser la somme totale de 60 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Manosque la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier intercommunal de Manosque a manqué à son obligation de sécurité en ne se conformant pas aux prescriptions de la médecine du travail et en mettant gravement en danger sa santé d’une part et en ne le protégeant pas du harcèlement moral dont il a été victime de la part de son supérieur hiérarchique d’autre part ; sa responsabilité est engagée ;
- il est en droit d’obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de :
*15 000 euros en réparation de son préjudice financier au titre des arrêts de travail maladie empêchant selon lui son évolution normale dans la hiérarchie administrative ;
*15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime ;
*15 000 euros en réparation du préjudice physique et du préjudice moral subis en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
*15 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le centre hospitalier intercommunal de Manosque, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’a manqué à aucune de ses obligations ;
- M. B… n’a pas fait l’objet de harcèlement moral ;
- aucun préjudice n’est, en tout état de cause, démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est employé au sein du centre hospitalier intercommunal de Manosque depuis le 12 avril 2010, en qualité d’agent titulaire des services hospitaliers au grade d’ouvrier principal de 2ème classe. Par courrier en date du 26 septembre 2022, il a saisi son employeur d’une demande préalable d’indemnisation des préjudices résultant selon lui des manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de protection contre le harcèlement moral, restée sans réponse. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ainsi que la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Manosque à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable présentée par M. B… ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande indemnitaire, le requérant doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à l’indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par le centre hospitalier intercommunal de Manosque de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : « (…) les dispositions de la (…) partie [relatives à la santé et à la sécurité au travail] sont applicables (…) / (…) / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ». Aux termes de l’article L. 4121-1 de ce code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail / 2° Des actions d’information et de formation / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
4. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
5. M. B… reproche au centre hospitalier intercommunal de Manosque le non-respect des prescriptions de la médecine du travail concernant l’interdiction du port de charges lourdes ainsi que son électrosensibilité. Il résulte de l’instruction que M. B… a été engagé en qualité d’agent polyvalent au service technique de l’établissement hospitalier à temps plein puis à 80%. Il ressort de son dossier médical qu’en juillet 2016, M. B…, alors au service des archives, a indiqué se sentir mal dans ce service (palpitations, céphalées et malaises réitérés) lors de sa visite de suivi en novembre 2016 après avoir indiqué qu’il travaillait à proximité d’un compteur électrique haute fréquence, ce qui pouvait être la cause de ses symptômes. Il a consulté en début d’année 2017 et un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques a été diagnostiqué en août 2017. Il a été affecté à un autre poste en qualité d’agent d’entretien des espaces verts, toujours à 80%, dès le 9 mai 2017. A la suite de sa visite de suivi du 25 juin 2018, le médecin du travail l’a considéré apte avec les réserves suivantes « alterner les différentes zones de travail, à distance des sources de champs électromagnétiques, pas de port de charge > 10 kg, limiter les mouvements en torsion du cou et du rachis en rotation ». Si M. B… soutient avoir été affecté aux missions d’entretien du jardin avec utilisation d’appareils électroniques et de déménagements avec le port de charges lourdes comme un réfrigérateur, il ne résulte pas des bons de travail produits (trois pour l’année 2018, seize pour l’année 2019, six pour l’année 2020 et deux pour l’année 2021), qui pour une très large majorité ne mentionnent pas que le travail à exécuter a été réalisé par M. B… lui-même, ni que lorsqu’il a été réalisé, il l’a été seul. L’attestation et les photographies produites, qui ne comportent aucun élément certifiant qu’il s’agit bien du lieu de travail du requérant et des appareils utilisés, ni de la date à laquelle elles ont été prises, ne l’établissant pas davantage, M. B… indiquant au surplus que sa fiche de poste respectait les préconisations médicales. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction que M. B… était dans l’obligation de porter sur lui un téléphone DECT à supposer qu’un tel appareil lui ai été attribué. Aucun de ces éléments ni la circonstance que M. B… se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2019, alors au surplus qu’il a demandé et a obtenu l’autorisation de cumul d’activité, ne révèlent, en l’état, un manquement du centre hospitalier intercommunal de Manosque à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents qui caractériserait une méconnaissance de son obligation de sécurité au sens des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier intercommunal de Manosque aurait commis sur ce point une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour soutenir que le comportement de son supérieur hiérarchique serait constitutif de harcèlement moral, le requérant invoque des accusations de mauvais travail alors qu’il était en arrêt maladie, un harcèlement téléphonique pour vérifier qu’il avait son téléphone avec lui entrainant un sentiment d’oppression et d’espionnage ainsi que des conditions de travail dégradant sa santé avec du travail en plein soleil et une charge à effectuer à plusieurs alors qu’il était seul. Toutefois, il n’évoque aucun fait précis et circonstancié de sorte que M. B… ne soumet pas au tribunal d’éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier intercommunal de Manosque aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de faits de harcèlement moral qu’il aurait subis ou en raison de l’absence de protection par son employeur de risques psychosociaux.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. B… tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Manosque à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Manosque, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier intercommunal de Manosque sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au centre hospitalier intercommunal de Manosque une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier intercommunal de Manosque.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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