Annulation 27 janvier 2023
Rejet 16 mars 2023
Annulation 30 mars 2023
Annulation 30 mars 2023
Rejet 11 avril 2023
Annulation 9 mai 2023
Annulation 9 mai 2023
Annulation 6 juin 2023
Annulation 6 juin 2023
Annulation 3 octobre 2023
Annulation 3 octobre 2023
Annulation 3 octobre 2023
Annulation 3 octobre 2023
Annulation 3 octobre 2023
Annulation 3 octobre 2023
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2305675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 janvier 2023, N° 458991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2023, 30 juin 2025 et 25 septembre 2025, la société Antelio, représentée par Me Mihailov, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Électricité de France à lui verser la somme de 24 924,24 euros au titre des factures n° 2301001 et n° 2302001 ;
2°) de condamner la société Électricité de France au paiement des intérêts moratoires au taux contractuel sur le montant des factures n°s 2301001, 2302001, 2303001, 2304001, 2305001, 2306001, à compter du délai de vingt jours de leur date d’émission et jusqu’à leur complet paiement, assortis de la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de la société Électricité de France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Électricité de France (EDF) n’a pas réglé dans leur intégralité les factures n°s 2301001 et 2302001 émises au titre de la production d’électricité des mois de décembre 2022 et janvier 2023 ;
- le tarif d’achat de l’électricité procédant de la révision tarifaire du 18 novembre 2021, prise sur le fondement des articles 1 et 2 de l’arrêté du 26 octobre 2021, ne s’applique pas dès lors que cet arrêté a été annulé par une décision n° 458991 du Conseil d’État du 27 janvier 2023 dont l’effet est rétroactif ;
- la société EDF a méconnu ses obligations contractuelles en appliquant aux factures en litige le tarif d’achat révisé ;
- l’instruction ministérielle du 3 mars 2023 invitant à appliquer le tarif d’achat révisé méconnaît le principe de légalité et est sans incidence sur l’existence d’une faute contractuelle d’EDF ;
- elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 24 924,24 euros, correspondant au solde impayé des factures n°s 2301001 et 2302001 établies sur la base du tarif d’achat initialement prévu par le contrat ;
- elle est fondée à réclamer le paiement des intérêts moratoires sur le montant des factures n°s 2301001 et 2302001 en litige ainsi que sur celui des factures n°s 2303001, 2304001, 2305001, 2306001 qui n’ont été réglées qu’en cours d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la société Électricité de France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
elle ne peut déroger aux tarifs d’achat de l’électricité fixés par l’État ;
une instruction ministérielle du 3 mars 2023 lui a demandé d’appliquer les tarifs d’achat révisés prévus par l’arrêté du 26 octobre 2021 jusqu’au 27 janvier 2023, date de la décision n° 458991 du Conseil d’État annulant cet arrêté ;
en vertu de cette instruction ministérielle, elle n’a commis aucune faute contractuelle en appliquant aux factures n°s 2301001 et 2302001, respectivement émises pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, le tarifs révisé prévu par l’arrêté du 26 octobre 2021.
Un mémoire présenté par la société Électricité de France, enregistré le 5 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’illicéité de la clause tarifaire du contrat en litige en raison de l’illégalité de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par la société Antelio, a été enregistrée le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;
- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
- le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
- la décision du Conseil d’État rendue le 27 janvier 2023 sous les n°s 458991 et 459049 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Antelio, qui exerce une activité de production d’électricité photovoltaïque a conclu, le 16 décembre 2011, un contrat d’achat d’électricité n°BTA0111511 avec la société EDF sur la base d’un tarif d’achat de 57,754 centimes d’euros/kilowattheure (kWh) HT jusqu’au plafond pour la production d’électricité réalisée à partir des installations intégrées au bâti et de 5 centimes d’euros/kWh au-delà de ce plafond avec un dispositif d’indexation de ces tarifs. Le 18 novembre 2021, le ministre de la transition écologique a notifié à la société Antelio la réduction du prix d’achat de 67,802 à 26,9 centimes par kWh en application de l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Le 27 janvier 2023, le Conseil d’État a annulé cet arrêté. La société requérante a émis six factures en paiement de l’électricité produite entre les mois de décembre 2022 et mai 2023 pour un montant total de 281 804,78 euros, établies sur la base du tarif d’achat initialement prévu par le contrat, que la société EDF a refusé de payer au motif que le tarif applicable était celui prévu par la décision ministérielle du 18 novembre 2021 prise en application de l’arrêté précité. Par un courrier du 12 juin 2023, la société requérante a mis demeure la société EDF de lui régler les sommes réclamées au titre des six factures demeurées impayées. Quatre de ces dernières ayant été réglées en cours d’instance, la société Antelio demande au tribunal la condamnation de la société EDF à lui verser la somme de 24 924,24 euros au titre des factures n° 2301001 et n° 2302001 restant dues et au paiement des intérêts moratoires au taux contractuel sur le montant des six factures, assortis de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions relatives au paiement des factures litigieuses :
D’une part, l’article 107 § 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule que : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». L’article 108 du même traité prévoit que : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides ». Cette dernière stipulation impose aux autorités des États membres une obligation de notification préalable de tout régime d’aide d’État à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant la mise à exécution des mesures d’aides et l’intervention ultérieure d’une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n’a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides.
En vertu du paragraphe 3 de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de l’illégalité découlant du défaut de notification préalable à la Commission d’une mesure nationale constituant une aide d’État. S’il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, de la part des autorités nationales, de l’interdiction de mise à exécution des aides avant l’adoption, par la Commission, d’une décision les autorisant, ces juridictions doivent prendre pleinement en considération l’intérêt de l’Union européenne et ne doivent pas adopter une mesure qui aurait pour seul effet d’étendre le cercle des bénéficiaires de l’aide.
D’autres part, aux termes de l’article 225 de la loi de finances pour 2021 : « Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 susvisé : « Les installations mentionnées par le premier alinéa de l’article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée sont les installations dont la puissance inscrite dans le contrat d’achat, dans sa version applicable au 7 novembre 2020, est supérieure à 250 kilowatts ».
Enfin, lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
En l’espèce, la société Antelio demande le paiement de deux factures émises dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’obligation d’achat d’énergie mentionné au point 1, conclu en application de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 314-1 du code de l’énergie, qui a imposé à la société EDF et aux entreprises locales de distribution d’énergie l’obligation d’acheter aux producteurs qui en font la demande l’électricité ainsi produite à un tarif supérieur au prix de marché, dans le cadre de contrats de longue durée. Plusieurs arrêtés ont, depuis, fixé les tarifs d’achat de l’électricité issue des installations photovoltaïques, en particulier l’arrêté susvisé du 10 juillet 2006 qui s’applique au contrat en litige, ainsi que le prévoient les stipulations de l’article VII 2° de ses conditions générales. Toutefois, les dispositions de l’article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée ont prévu la réduction de ces tarifs, celle-ci ayant a été mise en œuvre par le décret du 26 octobre 2021 visé ci-dessus ainsi que par l’arrêté du 26 octobre 2021 pris pour son application. Par une décision rendue le 27 janvier 2023 sous les n°s 458991 et 459049, le Conseil d’État, après avoir relevé que l’obligation d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque à un prix supérieur à sa valeur de marché constituait, à hauteur de la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l’acquisition de l’électricité, une aide d’État, qui n’avait pas été notifiée à la Commission européenne, a annulé l’arrêté du 26 octobre 2021 en considérant qu’alors même que cet arrêté avait seulement pour effet de réduire l’ampleur de l’aide résultant des contrats conclus en application, notamment, de l’arrêté de 2006, il instituait une aide nouvelle au sens de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, le régime mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 accordant aux installations de production d’énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d’État que l’État français n’a pas préalablement notifié à la Commission européenne, entachant ainsi d’illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment l’arrêté fixant les tarifs du 10 juillet 2006 applicable au contrat d’espèce. Si, comme le soutient la société Antelio, l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2021 rend, en principe, de nouveau applicables les conditions tarifaires fixées par l’arrêté du 10 juillet 2006 et contractuellement prévues, il résulte de ce qui précède, et notamment de la décision précitée rendue par le Conseil d’État, que cet arrêté participe du même mécanisme illégal d’aide d’État à la production d’électricité photovoltaïque que celui mis en œuvre par l’arrêté du 26 octobre 2021, ce qui entache d’illicéité la clause tarifaire du contrat de fourniture d’énergie conclu par la société requérante avec la société EDF le 16 décembre 2011. Une telle illicéité fait nécessairement obstacle à son exécution de sorte que la société requérante n’est pas fondée à en réclamer l’application à fin de paiement des deux factures en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant au versement, par la société EDF, de la somme de 24 924,24 euros au titre des factures n°s 2301001 et 2302001 ainsi que celles tendant au paiement des intérêts moratoires au taux contractuel sur le montant de six factures d’achat d’électricité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de société EDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Antelio est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Antelio et à la société Électricité de France.
Copie en sera adressée à la société Électricité de France Marseille
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Rénovation urbaine ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Voies de recours ·
- Cartes ·
- Chrétien ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Délais ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Destination ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Immeuble ·
- Canal ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Alimentation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dysfonctionnement ·
- École ·
- Entretien ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agrégation ·
- Juge des référés ·
- Philosophie ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- République du tchad ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Pourvoir ·
- Contrainte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Albanie ·
- Départ volontaire ·
- Fait
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1385 du 26 octobre 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.