Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2310852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 27 octobre 2025, M. D… A… B… et Mme C… A… B…, représentés par Me Riou, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) à leur verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (du préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont été relogés, dans un logement social, que le 16 février 2024, alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation ;
- jusqu’à cette date, ils étaient hébergés dans un logement de 22 m² pour 469 euros par mois charges comprises et se trouvent dans une situation d’extrême précarité ;
- jusqu’à cette date, ils ont subi des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thomas Breton pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 février 2022, désigné M. A… B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à M. A… B…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le tribunal a, par un jugement du 17 janvier 2023, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressé sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois de retard, courant à compter du 1er avril 2023. Par un courrier du 3 avril 2023, M. A… B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. et Mme A… B… demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
En premier lieu, la carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard de M. A… B…, seul demandeur de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… A… B… doivent être rejetées.
En second lieu, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… B… le 16 février 2022 aux qu’il est en « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». La circonstance que M. A… B… occupait avec son épouse un logement d’une superficie de 22 m² n’est pas de nature à caractériser une situation de suroccupation, dès lors qu’une telle situation s’apprécie au regard des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, selon lesquelles un logement est suroccupé dès lors que, compte tenu de la composition familiale, la surface est inférieure à une surface de 9 m² pour une personne seule et de 16 m² pour deux personnes. En outre, si le requérant affirme que le loyer de 468,98 euros dont il s’acquittait était disproportionné, les pièces versées au dossier, malgré la mesure d’instruction adressée par le tribunal, sont insuffisantes pour établir que ce logement aurait été inadapté aux ressources du foyer, que M. A… B… présentait, dans le cadre de sa requête enregistrée le 14 septembre 2023, comme étant constituées, en ce qui le concerne, d’un « revenu mensuel d’environ 833,71 euros » et, en ce qui concerne son épouse, d’une « allocation de 628,68 euros » versées chaque mois par Pôle Emploi. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A… B… et son épouse ont été relogés le 16 février 2024 dans un logement social, de type F2 et d’une surface de 52 m². Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le retard pris par l’Etat à accorder un logement social à M. A… B… lui aurait causé des troubles dans ses conditions d’existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et Mme C… A… B…, ainsi qu’au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
T. Breton
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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