Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 mars 2025, n° 2503509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. C A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par la préfète du Rhône ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet doit justifier de la délégation du signataire de cet arrêté ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’ayant pas saisi le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son état de santé lui ouvrant droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 de ce code ;
— elle méconnaît l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ayant fondé sa décision sur le premier alinéa de cet article alors qu’il peut justifier être entré régulièrement en France ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Pinhel, pour M. A, requérant, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures en faisant notamment valoir que M. A est arrivé en France il y a dix ans accompagné de sa sœur et de sa mère pour fuir son père violent resté en Albanie et que toutes ses attaches sont désormais en France ; qu’il a des problèmes de santé pour lesquels il bénéficie d’un traitement en France ; qu’il a obtenu un titre de séjour à ses dix-huit ans mais que son hospitalisation en 2022 l’a empêché de réaliser les démarches pour son renouvellement ; qu’il prépare actuellement le dépôt d’un demande de titre de séjour et a entrepris des démarches pour trouver un emploi ; qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et que les derniers signalements auprès des forces de l’ordre datent de 2022 ; qu’il a exécuté la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ;
— M. A, requérant, indiquant qu’il ne peut pas retourner en Albanie en raison de la violence de son père et qu’il n’est pas sans profession puisqu’il a envoyé des curriculums vitae pour trouver un emploi ;
— Mme B, pour la préfète du Rhône, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, notamment puisqu’il a déclaré lors de ses auditions en 2022 être entré en France par voie terrestre avec sa mère, et pas régulièrement par l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry ; qu’il a fait l’objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français et ne peut se prévaloir d’une durée de séjour régulière en France ; qu’il n’a pas déposé de demande d’asile alors qu’il dit craindre des violences en Albanie ; que sa mère est en situation irrégulière sur le territoire ; qu’il ne lui a été délivré aucun titre de séjour et qu’il a lui-même déclaré n’avoir jamais déposé de demande et qu’il n’a pas fait état de problème de santé lors de ses auditions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 7 mars 2002, est entré en France pour la première fois en 2015 et pour la dernière fois au mois d’octobre 2024 selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. A :
4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A. Il fait également état d’éléments quant à sa situation personnelle. Il comporte ainsi l’énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement, la préfète n’étant par ailleurs pas tenue de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
7. Si M. A soutient souffrir de graves problèmes de santé psychiatrique il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas valablement vérifier son droit au séjour avant de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, la circonstance selon laquelle il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte au mois de mai 2022 et d’un traitement médicamenteux afférent ne permettant pas d’établir qu’il serait susceptible de bénéficier, à la date de l’arrêté attaqué, du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 précité. Par suite, les moyens tirés de la violation de cet article et d’une absence de saisine préalable du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être écartés.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen préalable de la situation du requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L 'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
10. Si M. A soutient être entré régulièrement en France en octobre 2024, il ressort toutefois des tampons apposés sur son passeport qu’il est arrivé par avion à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 2 juillet 2021, deux des trois autres tampons attestant d’une entrée en Suisse le 3 mars 2022 et le 8 octobre 2024, le dernier, du 3 février 2024, n’étant pas pleinement lisible mais n’attestant pas d’une entrée en France. En outre, son passeport ne présente aucun visa. Dans ces conditions, et alors qu’un visa de long séjour est requis pour les ressortissants albanais pour tout séjour supérieur à 90 jours, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait être fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
12. M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement le 19 octobre 2021 et le 3 novembre 2022. Il ne justifie d’aucun hébergement stable sur le territoire français, d’aucune insertion professionnelle et est connu des services de police pour, notamment, des faits de menace de mort et de violence aggravée. Il est célibataire et sans charge de famille et a nécessairement conserver des liens avec son pays d’origine où il a passé l’essentiel de son existence. S’il soutient que sa mère et sa sœur résident en France, la première est en situation irrégulière sur le territoire et cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet violerait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou porterait à son droit à la vie privée et familiale une atteinte excessive.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. Comme indiqué au point 12, M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qui ont fait l’objet d’une exécution forcée et est actuellement hébergé dans un centre d’hébergement d’urgence. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. D’une part, la préfète a refusé d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire. Le requérant se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. D’autre part, comme cela a été dit plus haut, l’intéressé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et est défavorablement connu des forces de l’ordre. Il ne fait état d’aucun lien particulier avec la société française. Si sa mère et sa sœur résident en France, la première y est en situation irrégulière et il n’établit pas entretenir avec elles de relations particulières. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour contestée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
19. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. D,
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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