Confirmation 30 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 30 avr. 2015, n° 14/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02477 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 9 octobre 2014, N° 11-14-0260 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Avril 2015
RG : 14/02477
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 09 Octobre 2014, RG 11-14-0260
Appelant
M. X Y, demeurant XXX
représenté par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
RSI AUVERGNE CONTENTIEUX SUD EST, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
BANQUE DE SAVOIE BDD, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
XXX, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CRCAM DES SAVOIE, dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
FRANCE TELECOM CHEZ EFFICO SORECO, dont le siège social est sis Recouvrement des créances amiable et judiciaire – CS 30219 – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
GUIGARD ET ASSOCIES DEMENAGEMENTS, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
XXX, dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES CONTROLE-AUTOMATISE, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
XXX, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
XXX, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
XXX, dont le XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 mars 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La Commission de Surendettement des Particuliers de Savoie a accordé un moratoire à monsieur X Y, à l’issue duquel elle a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant que le débiteur disposait de 1 065 euros de revenus pour 1 383 euros de charges.
Par jugement du 27 février 2014, sur contestation du Crédit Agricole des Savoie, le tribunal d’instance de Chambéry a confirmé cette orientation, compte tenu de l’absence de toute capacité de remboursement et a prononcé un nouveau moratoire.
A l’issue de ce moratoire, la commission a recommandé, le 1er avril 2014, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2014, le RSI Auvergne contestait l’effacement de sa créance, la considérant professionnelle.
Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal a confirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais en a exclu la dette du RSI Auvergne issue de cotisations sociales impayées, la considérant comme étant de nature professionnelle et donc insusceptible d’effacement.
Monsieur X Y a interjeté appel, le 27 octobre 2014, de la décision rendue par le tribunal d’instance de Chambéry qui lui avait régulièrement été notifiée le 15 octobre 2014.
Par conclusions du 24 décembre 2014, monsieur X Y demande à la Cour de débouter le RSI Auvergne de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir certaines positions doctrinales considérant que les cotisations sociales d’un indépendant sont des dettes personnelles, liées au caractère particulier de son activité professionnelle, mais engagées dans son intérêt à lui et non dans l’intérêt de son entreprise.
Par lettre reçue le 10 novembre 2014, le Crédit Agricole des Savoie indique qu’il ne sera pas présent à l’audience et que sa dette s’élève à la somme de 5 957,76 euros au titre d’un compte de dépôt et d’un prêt de trésorerie.
Par lettre reçue le 12 novembre 2014, la Trésorerie principale de Montpellier indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience, mais que sa dette a été soldée par dégrèvement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes reçues par leurs destinataires les 3et 4 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la créance du RSI
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 332-5 du code de la consommation que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l’exception des dettes visées à l’article L 333-1 de celles mentionnées à l’article L 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personne physique [..].
Il résulte de l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés, produit par monsieur X Y, que ce dernier est gérant de la SARL Alex Sport.
Or, la gérance peut être exercée dans le cadre d’un contrat de travail, mais le gérant-salarié serait rattaché au régime général de la sécurité sociale ou dans le cadre d’un mandat social, qui ne constitue pas, en lui-même, une activité professionnelle à l’instar par exemple de la qualité d’administrateur d’une société.
Monsieur X Y produit également les statuts de la SARL Alex Sport stipulant en leur titre III, que le gérant de la société est désigné par les associés à la majorité des parts sociales, pour une durée déterminée selon les mêmes modalités et qu’il est révocable ad nutum par les trois quarts des parts sociales.
La fonction de gérant qu’exerce monsieur X Y est donc bien un mandat social qui ne fait pas de lui un travailleur indépendant et qui ne constitue pas une activité professionnelle.
Le Régime Social des Indépendants indique, aux termes de ses écritures, avoir immatriculé monsieur X Y en qualité de commerçant, mais il ne précise pas au titre de quelle activité alors que ce ne peut pas être en raison de son mandat de gérant.
C’est donc à tort que le tribunal d’instance a exclu du rétablissement personnel de monsieur X Y la créance du Régime Social des Indépendants – RSI de 27 311,98 euros.
Le jugement déféré sera, en conséquence, réformé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Le rétablissement personnel dont bénéficie monsieur X Y justifie qu’il soit débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a dit que la créance du Régime Social des Indépendants – RSI Auvergne, issue de cotisations sociales impayées, est de nature professionnelle et donc exclue de l’effacement,
Statuant à nouveau,
Dit que la dette de monsieur X Y à l’égard du Régime Social des Indépendants – RSI Auvergne est une dette personnelle et est effacée par le rétablissement personnel prononcé au bénéfice du débiteur.
Déboute monsieur X Y de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé publiquement le 30 avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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