Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2202273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au calcul de l’allocation pour demandeur d’asile depuis la cessation de ses conditions matérielles d’accueil, ou à titre subsidiaire de réexaminer ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et condamner l’OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII n’établit pas avoir procédé à l’entretien de vulnérabilité prévu par la loi ni que sa vulnérabilité a été évaluée par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, l’OFII ne démontrant pas qu’il a bien été informé préalablement dans une langue qu’il comprend ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles sont devenues sans objet, dès lors que l’OFPRA a reconnu le statut de réfugié à M. C le 9 février 2023 et que l’intéressé n’est plus éligible aux conditions matérielles d’accueil depuis le 1er avril 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant érythréen né en 1995, entré en France le 5 février 2021, a déposé une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 février 2021, laquelle a été placée en procédure Dublin, l’intéressé ayant préalablement présenté la même demande en Italie. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet du Maine-et-Loire a décidé de son transfert en Italie. M. C ne s’est pas présenté à l’embarquement pour ce transfert le 28 octobre 2021 et a été déclaré en fuite, avec un report du délai de transfert au 4 novembre 2022. Par une décision du 15 décembre 2021, dont le requérant demande l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes, à laquelle, par une décision du 3 juin 2021 publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique à M. C que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, car il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
5. Les services de l’OFII ont organisé le 12 février 2021 un entretien personnel avec M. C afin d’évaluer sa vulnérabilité. L’OFII a inséré dans son mémoire en défense une copie d’écran du formulaire renseigné lors de l’entretien réalisé lors de l’enregistrement de la demande d’asile au guichet unique, dont il ressort que l’intéressé n’a pas fait état d’une vulnérabilité particulière en dehors d’un besoin d’hébergement. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent ayant bénéficié d’une formation à cette fin, et disposant à ce titre des connaissances appropriées, cet agent doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 12 février 2021, avoir été informé des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil et avoir été reçu à un entretien dans une langue qu’il comprend au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
9. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la décision attaquée est fondée sur le fait que M. C n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces dernières. Si le requérant soutient que la décision attaquée ne mentionne pas la date à laquelle il aurait omis de se présenter, ni le nombre de fois où il aurait été absent, il ressort des pièces du dossier que M. C ne s’est pas présenté à l’aéroport de Nantes le 28 octobre 2021 pour l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 prononçant son transfert vers l’Italie, contre lequel son recours avait été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2021. Le requérant ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de se conformer le 28 octobre 2021 à cette mesure de transfert. Par ailleurs, si M. C soutient également que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, et notamment son absence de logement et de ressources, avant de lui notifier la cessation des conditions matérielles d’accueil, sa vulnérabilité avait fait, comme indiqué au point 5, l’objet d’une évaluation lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 12 février 2021. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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