Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 déc. 2024, n° 2405216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Champilou, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à verser à son conseil, une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a basculé dans une situation irrégulière alors qu’elle était en situation régulière depuis 2015 et qu’il existe une présomption d’urgence, qu’elle est privée de la possibilité de continuer ses études et de subvenir convenablement à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour en ce que, d’une part, elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à son état de santé, au caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études et de ses moyens d’existence, d’autre part, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie d’une parfaite intégration dans la société française et qu’elle n’envisage pas de rentrer vivre au Maroc alors qu’elle n’adhère pas aux pratiques religieuses de ce pays, et enfin elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que ses attaches personnelles et son avenir professionnel sont en France ; cette décision est par ailleurs entachée d’une illégalité externe en ce que la préfète n’a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation particulière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est fondée sur un refus de renouvellement de son titre de séjour illégal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
3. Mme B n’a pas joint à sa requête en référé la copie de la requête à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral en litige. En application de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Ainsi, la requête en référé de Mme B, qui ne respecte pas la condition formelle posée par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Orléans, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
Sophie A
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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