Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 mars 2025, n° 2500522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2500522, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Jura refuse de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis, dans un délai de huit jours, de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « vie privée et familiale », valable jusqu’à la notification du jugement à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui payer la somme de 1 200 euros au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— de nationalité ivoirienne, né le 7 décembre 2006 à Yamoussoukro, il est arrivé en France au mois de novembre 2021 alors qu’il n’avait pas 15 ans et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Jura ; par correspondance du 31 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant de l’urgence, la décision litigieuse va mettre fin à son contrat jeune majeur et entraîner la suspension de son contrat de travail, et de fait, à sa formation, alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2025 ;
— s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation concernant son prétendu comportement qui représenterait une menace pour l’ordre public ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucune des deux conditions cumulatives exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est satisfaite.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2500436 enregistrée le 26 février 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme Schmerber, juge des référés,
— et les observations de Me Dravigny, représentant M. B, qui a repris à l’audience les conclusions et moyens de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne et né le 7 décembre 2006 à Yamoussoukro, est arrivé en France et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Jura en décembre 2021. Le 31 octobre 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Jura lui refuse la délivrance du titre de séjour sollicité au motif, notamment, de ce qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits d’escroquerie au préjudice d’un organisme public pour obtenir une allocation indue.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En se bornant à soutenir que M. B « ne doit sa situation qu’à son propre comportement et que la préfecture du Jura ne saurait être tenue directement pour responsable des délais de traitement définis à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », le préfet du Jura ne conteste pas sérieusement la circonstance que la décision litigieuse a pour effet de faire obstacle à la poursuite du contrat de professionnalisation dont l’intéressé bénéficie pour la 2ème année scolaire consécutive et, plus largement, à la poursuite de sa formation, éléments au demeurant étayés par les pièces du dossier. M. B fait également valoir qu’il est ainsi privé de ressources ainsi que de la possibilité de conclure le contrat à durée indéterminée que lui propose son employeur à compter du 1er avril prochain. Dans ces conditions, M. B justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors même que l’affaire au fond est inscrite au rôle d’une audience prévue le 6 mai 2025.
4. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation du comportement de M. B est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet en date du 7 février 2025 portant refus de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer à M. B, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2500436. Compte tenu de l’inscription de cette requête au rôle d’une audience prévue à brève échéance, il n’y a pas lieu d’accueillir le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Jura refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. A B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A B, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dravigny et au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 26 mars 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500522
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