Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 oct. 2025, n° 2305617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) des Portes de Bretagne ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 3 396,89 euros, d’un trop-perçu d’un montant initial total de 6 306,22 euros composé d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 271,41 euros pour la période de juillet 2020 à octobre 2022 et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 034,81 euros pour la période d’octobre 2020 à mars 2021, laissant ainsi à sa charge la somme de 2 000 euros.
Il soutient que ce trop-perçu résulte d’une erreur de traitement de son dossier par la MSA, qu’il est de bonne foi et qu’il n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la MSA des Portes de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les indus en litige sont fondés et résultent de ce qu’elle a, dans un premier temps et par erreur, considéré le fils de M. B… comme étant à sa charge ;
- la décision en litige a été prise en considération de la situation sociale et financière de M. B…, lequel ne produit par ailleurs aucun justificatif de la situation de précarité qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, d’une part, la circonstance que les indus en litige résultent d’une erreur de la mutualité sociale agricole ne saurait conférer au requérant le droit de conserver les sommes indument perçues au titre de l’aide personnelle au logement et de la prime d’activité et de placer la mutualité sociale agricole dans l’obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle. D’autre part, M. B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, n’établit pas qu’il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 23 juin 2025 par laquelle le tribunal l’a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 19 juin 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre chargé du travail et des solidarités et à la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités et au ministre chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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