Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 oct. 2025, n° 2503917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Le Courtillon, représentée par Me Duvaux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Guichen au titre de l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a dégrevé l’intégralité des droits en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Le Courtillon.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Le Courtillon et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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