Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2508715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Zahedi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que s’il a reçu des attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelées entre le 22 août 2024 et le 10 juillet 2025, il est en situation irrégulière depuis cette date et que son employeur, la régie autonome des transports parisiens (RATP), lui a écrit le 25 juillet 2025 pour lui indiquer qu’à défaut de régularisation immédiate il serait contraint de le licencier ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et à sa liberté de travailler ;
— la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui remettant pas une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. M. A, ressortissant comorien né le 1er juillet 1991, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 23 mai 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, venant à expiration le 12 septembre 2024. Il lui a été remis la confirmation du dépôt de cette demande de renouvellement le 23 mai 2024, puis des attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelées à partir du 22 août 2024 et dont la dernière était valide jusqu’au 10 juillet 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et de statuer sur sa demande dans un délai de 15 jours.
4. Si la préfète de l’Essonne n’a pas pris de décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 que la demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 23 mai 2024, doit être regardée comme ayant fait l’objet, à la date de la présente ordonnance, d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de statuer sur sa demande ne peuvent qu’être rejetées. Il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour par la voie de l’excès de pouvoir et du référé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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