Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 24 avr. 2026, n° 2322407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 16 mai 2024, M. A… B…, représentée par Me Nouari, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 4 915 euros en réparation de l’intégralité des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la ville de Paris est engagée pour défaut d’entretien normal d’un plot, situé sur la piste cyclable de la rue Lafayette, sectionné sur 80% de sa hauteur ; la ville de Paris a reconnu le principe de sa responsabilité en proposant un partage de responsabilité ; elle a finalement retiré les bornes de séparation sur la piste cyclable ;
- il n’a commis aucune faute et a été trompé par la modification de la signalisation ;
- il est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de la remise en état de sa bicyclette (135 euros) et le remplacement de ses chaussures (480 euros) et de son costume (300 euros) ;
- ses dommages corporels et la douleur entrainée par la chute sont évalués à la somme de 4 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le requérant ne justifie nullement de la matérialité de son accident rue La Fayette, ni du défaut d’entretien normal de la voirie ;
- à titre subsidiaire et à supposer qu’un défaut d’entretien normal soit retenu, le comportement de la victime est de nature à justifier un partage de responsabilité ; le montant des préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… déclare avoir chuté, le 19 janvier 2022, à 20h22, à l’angle de la rue de la Victoire et de la rue Lafayette, dans le 9ème arrondissement de Paris, après avoir heurté un plot séparant les deux sens de circulation de la piste cyclable. Il a demandé à la Ville de Paris, par une réclamation préalable du 1er mars 2022, une somme de 4 915 euros au titre de l’indemnisation intégrale de ses préjudices, à raison de cette chute. Après avoir envisagé un partage de responsabilité, la Ville de Paris a implicitement rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 4 915 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. B… fait valoir qu’il a chuté à vélo, le 19 janvier 2022 à 20h22, sur la piste cyclable située à l’angle de la rue de la Victoire et de la rue Lafayette, en heurtant un plot de signalisation sectionné sur 80 % de sa hauteur. Toutefois, les éléments produits par le requérant, à savoir un bilan de consultation médicale du 21 février 2022, des photos, non datées, des dommages matériels qu’il estime avoir subis lors de sa chute et de la piste cyclable et un courrier de son assureur faisant état d’un accident survenu en Seine-Saint-Denis ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait chuté à cet endroit et a fortiori l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices invoqués. En outre, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir du partage de responsabilité évoqué par la ville de Paris, dans un courrier du 18 novembre 2022, une telle proposition étant dépourvue de valeur juridique et de force contraignante, la ville ayant pu modifier son analyse du dossier. Par suite, M. B… n’est pas fondé à engager la responsabilité de la ville de Paris pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. PROST
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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