Désistement 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2025, n° 2500242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A et M. C A demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-1276 du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise les a mis en demeure de quitter dans un délai de sept jours le bâtiment à usage d’habitation situé 11, rue d’Eubonne à Saint-Gratien qu’ils occupent sans titre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de leur accorder un délai supplémentaire pour leur permettre de régulariser leur situation et de trouver une solution de relogement adaptée à leur famille.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2500386 en date du 13 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par l’ordonnance susvisée en date du 13 janvier 2025, notifiée le 13 janvier 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme et M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée au motif qu’aucun des moyens de la requête n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de leur requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 13 janvier 2025, Mme et M. A doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de la requête enregistrée sous le n° 2500242.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 février 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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