Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2025, n° 2300575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 30 000 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire prévues aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 30 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la décision du 28 septembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’un des étrangers qu’il employait percevait un salaire, ce qui aurait dû entraîner une minoration du montant de la contribution spéciale mise à sa charge, que cette personne lui a fourni un titre de séjour et une attestation de droits de l’assurance maladie et qu’il n’a eu connaissance ni du dossier pénal ni du procès-verbal d’infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle de véhicule effectué le 27 mai 2021, les services de police ont interpelé deux ressortissants marocains employés par M. B, dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 28 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de M. B la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B a contesté cette décision par un recours gracieux du 26 octobre 2022, rejeté par une décision du 30 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions du 28 septembre 2022 et du 30 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, M. B ne peut pas utilement se prévaloir des vices propres de la décision du 30 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. D’autre part, la décision du 28 septembre 2022 est signée, pour le directeur général, par Mme D A. Par une décision du 19 décembre 2019, mise en ligne sur le site internet de l’OFII le même jour, le directeur général de l’OFII a donné délégation de signature à Mme D A, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général, à l’effet de signer notamment les décisions prises sur recours gracieux et les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ». Et aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. »
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
5. Par ailleurs, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur des sanctions prononcées sur le fondement des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité des sanctions, maintenir les contributions, aux montants fixés de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 3, ou en décharger l’employeur.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / () / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. () ». L’article R. 8252-6 de ce code dispose que : « L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. » Son L. 8252-2 prévoit que : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué () ». Et son article L. 8252-4 précise que : « Les sommes dues à l’étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction. () ».
7. Il résulte du procès-verbal d’audition de M. E du 27 mai 2021 que celui-ci travaillait depuis « deux ou trois jours » pour M. B. En produisant un bulletin de salaire au nom de M. E pour la période du 27 au 31 mai 2021 et un bulletin de salaire pour la période du 1er au 31 juillet 2021, M. B n’établit pas s’être acquitté des salaires et indemnités prévus par les dispositions précitées de l’article L. 8252-2 du code du travail pour toute la période d’emploi illicite de M. E. Par ailleurs, si M. B soutient que M. E lui a fourni un titre de séjour et une attestation de droit à l’assurance maladie, il résulte du procès-verbal d’audition de ce dernier qu’il était seulement titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier et que ce titre lui avait été délivré en vue d’un emploi autre que celui qu’il occupait lors du contrôle. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que M. B se serait acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail. Enfin, la circonstance que M. B n’a pas eu accès à la procédure pénale est sans incidence sur l’appréciation portée par l’administration sur les faits litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, notamment du fait de l’absence de minoration des sanctions infligées à M. B, et, à le supposer soulevé, le moyen tiré du caractère disproportionné des sanctions doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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