Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 avr. 2026, n° 2602995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Moudni-Adam, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’il représente une menace à l’ordre public ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est de nature à justifier la suspension de la décision litigieuse.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2602427 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience :
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- les observations de Me Moudni-Adam, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens,
- et les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
En l’espèce, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
ORDONNE :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Moudni-Adam et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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