Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 13 mars 2026, n° 2410019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2024 et le 20 mars 2025, M. A… B…, agissant en son nom propre et au nom de son épouse, représenté par Me Bedad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande est entachée d’un défaut de motivation ;
- toutes les personnes présentes sur la demande de logement social sont en situation régulière sur le territoire français dès lors qu’elles ont la nationalité française ;
- il est dépourvu de logement et hébergé, depuis 2015, chez son fils avec son épouse, sa belle-fille et ses trois petits-enfants, dans un logement de type T3 d’une surface de 61,02 m² qui est inadapté à sa situation et alors que ses capacités financières ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, qui a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant au nom de son épouse et a invité les parties à présenter des observations ;
- et les observations de Me Bedad, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 13 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 10 juillet 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
4. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) ». Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Le recours amiable tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social a été introduit au nom de M. B…. Dès lors, il est le seul à avoir intérêt à agir à l’encontre de la décision rejetant ce recours. Il en résulte que les conclusions présentées par le requérant au nom de son épouse doivent être rejetées.
8. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B… au motif que s’il invoque être hébergé, avec son épouse, chez son fils, il n’établit pas le caractère inadapté de ce logement et qu’il doit justifier de la régularité du séjour de l’ensemble des personnes à loger. Toutefois, le requérant verse au dossier sa carte nationale d’identité ainsi que celle de son épouse, attestant de leur nationalité française. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte notarié du 9 mai 2011, que M. B… est hébergé dans un logement de type T3, d’une surface totale de 61,02 m², composé d’un séjour-cuisine de 27, 9 m² et de deux chambres de 11, 83 m² et 9, 71 m² et que dès lors, les trois petits-enfants, âgés de 6, 11, 17 ans, sont contraints de partager une chambre, alors que le requérant et son épouse, âgés de 71 et 74 ans, dorment dans le séjour-cuisine. Dans ces conditions, l’hébergement actuel de M. B… ne peut être regardé comme étant adapté aux besoins de son foyer familial. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. B… comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bedad de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 10 juillet 2024 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bedad la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bedad et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Soudan ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Acte d'instruction ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Droits de timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Violence conjugale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Prime
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Information ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Voyage ·
- Associations ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Ordonnance ·
- Report ·
- Droit commun
- Asile ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Décision implicite ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Enregistrement ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Administration ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Épouse ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Finances publiques ·
- Cerf ·
- Statuer ·
- Frais de gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- État ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.