Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2424083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et, à cet effet, a fixé le pays de destination et lui a accordé un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de police a commis une erreur de droit en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur la seule circonstance qu’elle ne justifiait d’aucune autorisation de travail ;
— la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 20 mars 1999 à Nghe An, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police se soit fondé, pour rejeter la demande de Mme A, sur la seule circonstance que cette dernière ne justifie pas d’une autorisation de travail. Le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par Mme B doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 par un étranger sollicitant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme A se prévaut de son séjour en France depuis 2018 et de son insertion professionnelle. Toutefois, la durée de ce séjour, à la supposer même établie, ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel. En outre, si Mme A justifie avoir travaillé de manière continue de septembre 2020 à août 2024 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et s’il ressort des pièces du dossier que son employeur a sollicité pour elle une autorisation de travail, elle ne dispose d’aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré que l’admission au séjour de Mme A ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. BaillyLe greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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