Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2401137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation due au titre de l’année 2023 pour deux appartements situés à Brides-les-Bains (73570).
Il soutient que les appartements ne sont pas meublés, ni occupés, ni loués depuis 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur la requête.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire de trois appartements situés respectivement au rez-de-chaussée et premier et deuxième étage d’un immeuble d’habitation sis à Brides-les-Bains (73570). Il a été assujetti à la cotisation de la taxe d’habitation pour les appartements situés aux premier et deuxième étages au titre de l’année 2023. M. A… a sollicité le dégrèvement de cette imposition. Par une décision du 3 janvier 2024, le service des impôts des particuliers d’Albertville a rejeté cette demande.
Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance ». Enfin, l’article 1415 de ce code dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En l’espèce, M. A… a déclaré à l’administration que les deux appartements pour lesquels il a été soumis à la taxe d’habitation étaient en location saisonnière depuis le 1er décembre 2022 et le 15 décembre 2022. S’il indique que ces appartements sont respectivement loués à un propriétaire de restaurant pour l’un et « loué vide » pour l’autre mais que ce dernier est désormais en situation d’insalubrité, il ne produit aucun élément permettant de contredire les déclarations qu’il a effectué auprès de l’administration fiscale. Par ailleurs, M. A… ajoute et reconnait avoir loué ses appartements à des saisonniers. Enfin, s’il déclare qu’aucun appartement n’est loué meublé et que ni lui, ni son entourage ne les a occupé depuis 2021, il conserve la disposition ou la jouissance de ses biens de sorte qu’ils n’ont pas vocation à être destinés à la résidence principale. Par conséquent, il n’est pas fondé à demander la décharge de cette imposition.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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