Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2606756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les obligations auxquelles il était soumis au cours de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de pointage est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
- elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
- la décision portant interdiction de sortir du département est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle, telle qu’édictée par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au droit à une vie privée normale, droit protégé par l’article 8 de cette convention.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 avril 2026, dont M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer à titre provisoire, en application des dispositions citées au point précédent, l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de celle-ci. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est par suite inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a été informé de ce qu’une décision portant assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre. Toutefois, le requérant n’évoque aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et sur ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Si les documents produits par le requérant, notamment les résultats d’une enquête menée par l’association La Cimade faisant apparaitre un taux d’éloignement vers l’Algérie nul au départ du centre de rétention administratif de Bordeaux entre les mois de mai et d’août 2025 et des articles de presse, attestent de l’existence de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie au cours de l’année 2025, ils ne permettent pas à eux seuls d’établir que l’éloignement de M. B… n’aurait pas été, à la date de l’assignation à résidence du 10 avril 2026, une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
Il résulte de ces dispositions que la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre d’un étranger comporte les modalités de son exécution au nombre desquelles figurent le périmètre autorisé de circulation, la désignation du service chargé du pointage, la fréquence de pointage, la plage horaire d’interdiction de sortie de la résidence et la remise des pièces d’identité. Si ces modalités revêtent un caractère divisible de la mesure d’assignation elle-même, elles ne constituent pas des décisions distinctes de cette dernière. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer par voie d’exception, au soutien de la contestation de ces modalités, l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
En septième lieu, si l’arrêté attaqué impose à M. B… de se présenter quotidiennement au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, cette obligation ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’exercice de sa liberté d’aller et venir et eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune contrainte professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect de cette obligation. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. B… ne peut utilement invoquer par voie d’exception, au soutien de la contestation des modalités d’interdiction de sortie du département, l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
En dixième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant, de la méconnaissance des article 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
D. LETARD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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