Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2306419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Super U de Notre-Dame-de-Sanilhac |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, la société Super U de Notre-Dame-de-Sanilhac demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 31 août 2023 pour un montant de 4 196, 34 euros et de la décharger de cette somme.
Elle soutient que l’information qui lui a été communiquée par la mairie de Sanilhac mentionnait que son magasin se trouvait dans une agglomération de plus de 10 000 habitants et qu’il y a eu une conciliation ayant conduit au retrait de tous les panneaux publicitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Dordogne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Sanilhac qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2023, un procès-verbal d’infraction à la réglementation de la publicité extérieure a été dressé par les services de la direction départementale des territoires de la Dordogne, à l’encontre de la société Super U dont le supermarché est situé sur le territoire de l’ancienne commune de Notre-Dame-de-Sanilhac, qui a été intégrée à la commune de Sanilhac. Le 13 juillet suivant, les services de l’Etat ont informé le gérant que deux infractions relatives à la publicité extérieure avaient été relevées et lui ont adressé un arrêté de mise en demeure avec astreinte lui demandant de se mettre en conformité avec la législation applicable. Par un arrêté du 29 août 2023, la direction départementale des territoires a mis en recouvrement la somme de 4 196,34 euros correspondant à la liquidation du montant de l’astreinte pour une durée de neuf jours du 23 au 31 juillet 2023. La société Super U demande l’annulation de l’avis des sommes à payer d’un montant de 4 196, 34 euros émis le 31 août 2023 et de la décharger du paiement de cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 581-27 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière (…) ». L’article L. 581-30 du même code prévoit que : « A l’expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Selon, l’article R. 581-83 du même code : « Le montant de l’astreinte administrative prévue à l’article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l’indice du mois de janvier 2012, de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages (série France entière), calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l’année considérée ». Enfin, l’article R. 581-65 du même code dispose que : « I. – La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l’article R. 581-64 est de 6 mètres carrés. Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. II. – Ces enseignes ne peuvent dépasser : 1° 6,50 mètres de haut lorsqu’elles ont 1 mètre ou plus de large ; 2° 8 mètres de haut lorsqu’elles ont moins de 1 mètre de large ».
3. Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus, la notion d’agglomération, qui doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, ne saurait, en l’absence de disposition contraire, être appréhendée qu’à l’intérieur du territoire d’une seule commune.
4. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constatation d’infraction que la société Super U avait installé deux enseignes publicitaires non lumineuses situées en bordures de la route nationale 21 dont une enseigne scellée au sol d’une surface de 12 m² et une bâche installée au sol de 5,60 m². D’une part, il n’est pas sérieusement contesté qu’à la date de ce constat la commune de Sanilhac comptait 4 778 habitants soit moins de 10 000, ce seuil devant s’apprécier ainsi qu’il a été dit, à l’intérieur du territoire de la commune et non de la communauté d’agglomération, de sorte que la superficie des enseignes publicitaires ne pouvait excéder 6 m². D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle a retiré tous ses panneaux et qu’un accord a été trouvé, il est constant que les enseignes n’avaient pas été retirées ni à l’issue du délai de cinq jours laissé par la mise en demeure, ni durant la période de neuf jours au cours de laquelle l’astreinte a été liquidée. Dans ces circonstances, les moyens soulevés par la requérante doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Super U doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Super U est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Super U de Notre-Dame-de-Sanilhac et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Sanilhac et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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