Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juin 2025, n° 2509148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 27 mai 2025, la commune de Tiercé, représentée par Me Boucher, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers de lui communiquer tous documents justifiant de l’absence de poste vacant de technicien hospitalier supérieur sur la période du 22 septembre 2024 à ce jour, en particulier la liste des postes vacants et pourvus dans ses effectifs au cours de cette période et les éventuelles justifications de suppression d’emploi ou de poste de technicien hospitalier supérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du CHU d’Angers une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le CHU d’Angers n’a pas exécuté l’ordonnance n°2505254 rendue le 23 avril 2025 qui lui enjoignait de justifier de l’absence de poste vacant de technicien hospitalier supérieur sur la période du 22 septembre 2024 à ce jour, en particulier la liste des postes vacants et pourvus dans ses effectifs au cours de cette période et les éventuelles justifications de suppression d’emploi ou de poste de technicien hospitalier supérieur, et ce malgré un courrier adressé au CHU le 2 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers, représenté par Me B, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Tiercé la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’avant l’ordonnance du 23 avril 2025, le CHU ne disposait que d’un tableau des emplois ventilés par la direction, renseignant les postes pourvus et vacants pour les personnels médico-techniques et les personnels techniques et ouvriers, sans qu’aucune précision ne soit apportée sur le grade ou le corps de rattachement des agents et il a fallu reconstituer un tableau spécifique des emplois de technicien supérieur hospitalier, par recoupement de plusieurs sources et retraitement manuel de données hétérogènes, document qui a été transmis à la commune. Dès lors, le CHU d’Angers a pleinement satisfait aux exigences formulées dans l’ordonnance du 23 avril 2025.
Vu :
— les pièces du dossier.
— l’ordonnance n°2505254 du 23 avril 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Boucher, avocat de la commune de Tiercé, qui reprend son mémoire et persiste dans ses écritures en indiquant que le CHU n’a pas exécuté l’ordonnance dans la mesure où les pièces produites ne correspondent pas à la liste des postes vacants de technicien hospitalier supérieur depuis septembre 2024 et qu’aucun texte n’exige que M. C soit réintégré dans sa spécialité, spécialité au demeurant non précisée ;
— et les observations de Mme B, représentant le CHU d’Angers, qui précise que l’établissement ne dispose que d’une liste de postes par filière et non par grade et qu’il a répondu à l’injonction faite ; au surplus, il est rappelé que la fin du détachement de M. C ne devait intervenir qu’au 1er novembre 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n°2505254 du 23 avril 2025, le juge des référés a enjoint au CHU d’Angers de communiquer à la commune de Tiercé tous documents justifiant de l’absence de poste vacant de technicien hospitalier supérieur sur la période du 22 septembre 2024 à ce jour, en particulier la liste des postes vacants et pourvus dans ses effectifs au cours de cette période et les éventuelles justifications de suppression d’emploi ou de postes de technicien hospitalier supérieur. Par la présente requête, la commune de Tiercé demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner au CHU d’Angers d’exécuter cette ordonnance et d’assortir l’injonction d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. En l’espèce, il est constant que le CHU d’Angers a transmis par courrier du 11 juin 2025 à la commune de Tiercé une liste de quatre postes ouverts au recrutement de techniciens / techniciennes les 21 janvier 2025, 30 janvier 2025 et 12 mars 2025, et un tableau des effectifs. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2505254 rendue par le juge des référés le 23 avril 2025 doit être regardée comme ayant reçu exécution. La requête présentée sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU d’Angers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Tiercé au titre des frais exposés dans l’instance. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tiercé la somme demandée par le CHU d’Angers sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Tiercé aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Tiercé est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire d’Angers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tiercé et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Fait à Nantes, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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