Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 juil. 2025, n° 2504489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin à son hébergement ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le réintégrer dans un lieu d’hébergement ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au même office de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Jeanmougin d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise sans consultation préalable du directeur du lieu d’hébergement en méconnaissance de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire qui lui aurait permis de présenter des observations, et sans qu’il soit possible d’invoquer une situation d’urgence ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy ;
— les observations de Me Jeanmougin, représentant M. B, qui a abandonné le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait et qui a fait valoir que la situation d’urgence invoquée par le directeur général de l’OFII n’est pas caractérisée, compte tenu de ce qui est reproché au requérant et de l’absence de mise en demeure de quitter le lieu ;
— les explications de M. B, assisté d’une interprète ;
— L’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, né en 2001, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 10 septembre 2024. Il s’est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dont, à compter du 23 décembre 2024, un hébergement sur la commune du Rheu (Ille-et-Vilaine) relevant du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA). Par une décision du 18 juin 2025, le directeur général de l’OFII a mis fin à son hébergement par une notification de sortie. Il s’agit de la décision dont M. B demande l’annulation.
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () » Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. » Enfin, en vertu de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui infligent une sanction, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () ".
4. Il est constant que la décision attaquée a été prise sans que M. B ait été mis en mesure de présenter à l’OFII des observations. Cette décision fait état d’une situation d’urgence. Le directeur général de l’OFII fait valoir que l’office a été informé le 1er avril 2025 que M. B faisait l’objet d’une suivi psychiatrique important, et a été destinataire, le 12 juin 2025, d’une demande de fin de prise en charge de la structure l’hébergeant motivée par la détérioration de son comportement devenu incriminant, intimidant et menaçant à l’encontre du personnel de la SPADA, et qu’il y avait donc lieu de prendre la décision attaquée en urgence. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis le mois de novembre 2024, pour un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et un état de stress post-traumatique. Son comportement a commencé à se détériorer après une visite au service psychiatrique d’accueil et d’orientation (SPAO), le 28 mars 2025, au cours de laquelle il a sollicité une opération chirurgicale et s’est senti dévalorisé par ses interlocuteurs qui se seraient moqués de lui et l’aurait insulté et après laquelle il aurait effectué une tentative de suicide en buvant une grande quantité d’alcool et en prenant des médicaments. Il a, les jours suivants, manifesté son intention de déposer une plainte contre l’hôpital et les médecins l’ayant reçu, sans parvenir à le faire, ses explications sur le déroulement des faits en cause étant particulièrement confuses et inconsistantes. Il a alors commencé à envoyer à son contact au sein de l’établissement l’hébergeant et à ses interlocuteurs des SMS s’apparentant à du chantage au suicide, puis des messages d’insultes dirigés contre ces personnes, contre cet établissement, le centre hospitalier et la France. La SPADA a, par conséquent, déposé une plainte pour injures. Le 13 juin 2025, il a refusé de se rendre en préfecture en faisant valoir que son sommeil était plus important, alors que ce rendez-vous avait pour objet de mettre fin à son statut « Dublin » et d’enregistrer sa demande d’asile comme relevant de la compétence de la France. Le même jour la directrice « hébergement » a réitéré sa demande de sortie de M. B de son lieu d’hébergement en précisant dans les plus brefs délais. Toutefois, si le comportement de M. B se traduit par des insultes et des violences verbales qu’il exprime par écrit, à défaut d’être francophone, il n’apparaît pas comme caractérisant une situation d’urgence justifiant qu’il n’ait pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, M. B est fondé à en obtenir, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait effectivement quitté son hébergement à la date du présent jugement. Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à l’hébergement de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jeanmougin.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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